Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-60.372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.372
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1993
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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 26 juin 1992) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à faire constater la nullité de la candidature de Mme Sens Y... aux élections du conseil d'administration de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Meudon (Ophlm) ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 26 du Code électoral ayant le caractère réglementaire ont été abrogées par le décret n° 80-1075 du 24 décembre 1980, que l'article R. 13 du Code électoral a introduit dans le Code précité des dispositions nouvelles dans le domaine qui était celui de l'article L. 26, lesquelles doivent s'appliquer aux élections des représentants des locataires aux conseil d'administrations des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
Et attendu que le Tribunal, répondant aux conclusions, énonce exactement que l'accord conclu entre les parties relatif à l'organisation des élections des représentants des locataires prévoyait la publication des listes au plus tard à la date du 4 mai 1992, que les listes ont été publiées et portées à la connaissance des locataires à la date précitée et que la demande formée par Mme X..., le 28 mai 1992, soit plus de 10 jours après le 4 mai, est irrecevable comme ayant été formé hors délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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