Cour de cassation, 11 juin 1987. 82-41.996
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
82-41.996
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1982), M. X... a été engagé, au mois de juillet 1972, en qualité d'apprenti cuisinier par la société "Aux Trois Rois" qui exploite un hôtel restaurant, adhérent de la chaîne hôtellière "les logis de France" ; qu'il a ensuite exercé les fonctions de commis cuisinier puis celles de chef de cuisine, du mois d'août 1974 au mois de septembre 1977 ;
Qu'il a été appelé au service national en octobre 1977 ;
Que, le 1er octobre 1978, il a fait connaître à la société qu'il était disposé à reprendre son emploi ;
Que le 4 octobre 1978, celle-ci a refusé de réintégrer l'intéressé aux motifs que le poste qu'il occupait avait été supprimé et que l'appel sous les drapeaux constituait un cas de rupture du contrat de travail ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de la convention collective nationale des hôtels et restaurants du 1er juillet 1975, et plus particulièrement de son article 26, les absences motivées par les périodes militaires ne constituent pas une rupture du contrat de travail, que le contrat de travail liant M. X... à la société était donc seulement suspendu, cette dernière étant tenue de reprendre son employé à son retour du service militaire, alors, d'autre part, que le poste de chef cuisinier n'avait pas été supprimé ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les adhérents du syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants, seul signataire de la convention collective nationale des hôtels et restaurants du 1er juillet 1975, étaient exclusivement des succursales dépendant d'une direction commerciale unique qui détermine leur politique commerciale, la Cour d'appel a retenu que les établissements dits "Logis de France" adhèrent volontairement à l'organisation qui porte ce nom et s'engagent seulement à respecter certains critères sans dépendre en rien d'une direction susceptible de leur imposer une certaine politique commerciale ;
Qu'elle en a déduit que la société "Aux Trois Rois" n'appartenait pas à l'organisme patronal signataire de la convention collective dont se prévaut M. X... ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que la société avait supprimé le poste occupé par l'intéressé avant son départ au service national ;
Qu'aucun des moyens ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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