jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu que Melle X..., propriétaire de trois parcelles frappées d'expropriation, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 1985), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir confirmé l'évaluation de l'indemnité de dépossession foncière concernant la seule parcelle n° 28 du plan parcellaire, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, lorsque le juge de l'expropriation a fixé une indemnité globale pour les diverses parcelles expropriées, la cassation n'affectant que certaines parcelles, entraîne, néanmoins, nécessairement une annulation totale de la décision globale prise sur l'indemnité ; que la Cour d'appel de Paris, dans l'arrêt cassé, avait fixé à la somme de 2.902.648 francs le montant global de l'indemnité d'expropriation due à Melle X... pour ses trois parcelles, l'évaluation de chaque parcelle étant indivisible de l'évaluation des deux autres ; qu'en refusant, dès lors, d'apprécier la valeur des trois parcelles litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 625 susvisé, alors que, dans ses conclusions d'appel, Melle X... avait fait valoir que l'évaluation de chaque parcelle était indivisible de l'évaluation des autres parcelles (cf. p. 3 par. 4), qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires de nature à modifier la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, répondant aux conclusions, retient exactement que la cassation intervenue ne frappait que la partie de l'arrêt du 3 décembre 1981 déclarant irrecevable l'appel incident de Melle X... du chef du jugement fixant l'indemnité de dépossession de la parcelle n° 28 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Melle X... fait aussi grief à l'arrêt de lui avoir alloué une indemnité de 275.241 francs pour expropriation de la parcelle n° 28, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la qualification de terrain à bâtir est réservée à ceux qui, à la date de référence, étaient desservis à la fois par une voie d'accès, un réseau électrique et un réseau d'eau, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que la parcelle n° 28 n'était pas effectivement desservie par des réseaux d'eau et d'électricité, sans rechercher si de tels réseaux n'existaient pas à proximité immédiate de la parcelle litigieuse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 13-15.II susvisé, alors qu'il résulte, tant du jugement d'expropriation du 20 août 1980 que des conclusions d'appel de l'autorité expropriante, que seule était contestée la viabilité du chemin vicinal n° 2 (rue d'Arvigny), l'existence de réseaux d'eau et d'électricité n'ayant pas été discutée ; qu'en se fondant, dès lors, sur l'absence de réseaux d'eau et d'électricité pour exclure la qualification de terrain à bâtir, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en écartant, dès lors, la qualification de terrain à bâtir aux motifs que la parcelle n° 28 n'était pas desservie par un réseau d'eau et d'électricité, faits qui n'étaient pas dans le débat et ne faisaient l'objet d'aucune contestation, la Cour d'appel a violé l'article 7 susvisé, alors que, aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut soulever d'office un moyen sans réouvrir les débats ; qu'en relevant, dès lors, d'office, le moyen tiré de ce que la parcelle n° 28 n'était pas desservie par un réseau d'eau et d'électricité, moyen non invoqué par les parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 susvisé" ;
Mais attendu qu'en se fondant sur le procès-verbal de visite des lieux du 23 mai 1980, annexé au jugement confirmé, qui énonce "la viabilité vient d'être établie lors de la création d'un lycée, situé plus loin en plein champ, mais quelle que soit la date de référence retenue, 1er juillet 1965, un an avant la création de la ZAD, ou 17 mai 1976, un an avant l'ouverture de l'enquête publique, il n'apparaît pas que le chemin vicinal n° 2, bordant le terrain, était équipé à cette date", la Cour d'appel a, en s'emparant des faits qui étaient dans la cause et dont les parties étaient à même de débattre contradictoirement, pu écarter la qualification de terrain à bâtir pour la parcelle en cause, en l'absence d'une desserte comportant les équipements légalement exigibles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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