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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-21.135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.135

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 août 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, au profit de M. Gabriel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, considérant que M. X..., médecin, avait facturé un certain nombre d'actes sous une cotation irrégulière, entre le 1er novembre 1990 et le 31 juillet 1991, a réclamé à ce praticien le remboursement d'une certaine somme ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Albi, 12 août 1998) a accueilli le recours de M. X... en déclarant la caisse irrecevable en son action en répétition de sommes, celle-ci se trouvant éteinte par la prescription ; Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 / que l'action en répétition de l'indu ne peut être dirigée que contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel le paiement a été reçu ; que par ailleurs, les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ayant un caractère impératif, le praticien qui ne les respecte pas commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile envers l'organisme à qui incombe la prise en charge des soins ; qu'en l'espèce, les sommes litigieuses n'ayant pas été payées directement à M. X... mais aux assurés sociaux, l'action engagée à l'encontre de ce praticien par la Caisse s'analysait non en une action en répétition de prestations indûment versées, mais en une action en responsabilité civile soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles 1235, 1376 et 1382 du Code civil, ainsi que les articles L. 332-1 du Code de la sécurité sociale et 1er des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels ; alors, 2 / qu'en toute hypothèse, la procédure disciplinaire intentée à l'encontre de M. X... devant la juridiction ordinale, ayant le même fondement juridique que l'action intentée devant la juridiction de sécurité sociale, a interrompu la prescription de cette dernière action ; qu'en l'espèce, la procédure disciplinaire s'étant prolongée jusqu'en 1994, la prescription n'était pas acquise lorsque la Commission de recours amiable a statué sur la réclamation de M. X... ;qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 3 / qu'en tout état de cause, la saisine de la Commission de recours amiable par le débiteur de l'indu a un effet interruptif de l'action jusqu'à ce que la Commission de recours amiable, qui n'a pas de délai pour statuer, rende sa décision ; qu'en l'espèce, par lettre du 28 août 1992, M. X... avait expressément contesté la décision de la Caisse ; que sa contestation avait été portée devant la Commission de recours amiable qui a rendu sa décision le 5 juillet 1996 ; qu'en déniant tout effet interruptif à cette saisine de la Commission de recours amiable, quand bien même elle ne serait pas obligatoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que la Caisse, qui demandait à M. X... le remboursement d'un indu, ait fondé sa réclamation sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Et attendu que la Caisse ne pouvait recouvrer auprès du praticien, sur le fondement de la répétition de l'indu, les sommes qu'elle avait versées aux assurés sociaux pour des actes effectués entre le 1er novembre 1990 et le 31 juillet 1991 ; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz