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Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 5 janvier 2006), que M. X... a été affilié à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation "CAVAMAC" (la caisse), au titre de sa profession d'agent général d'assurances ; qu'ayant aussi créé un fonds de commerce d'agence de voyages, il a donné en location-gérance celui-ci à la société d'exploitation de tourisme de Basse-Normandie (la société) dont son épouse et lui-même étaient, respectivement, dirigeant de droit et dirigeant de fait ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, un jugement du 27 octobre 1989 a prononcé la mise en liquidation judiciaire des dirigeants ; que la procédure collective de M. X... a fait l'objet, le 4 octobre 1996, d'une clôture pour insuffisance d'actif, sans que la caisse envers laquelle il demeurait débiteur d'un arriéré de cotisations eût déclaré sa créance ni demandé à être relevée de la forclusion ; que, M. X... ayant ultérieurement sollicité la liquidation de ses droits à pension de retraite, la caisse lui a opposé que cette liquidation ne pourrait intervenir s'il ne lui réglait cet arriéré ; que M. X... s'est exécuté puis a présenté des demandes en répétition de l'indu ; que la caisse s'y est opposée en invoquant les dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 et celles de l'article 1382 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... la somme de 3 311 euros, alors, selon le moyen, que l'omission d'un créancier dans la liste certifiée que le débiteur doit remettre au représentant des créanciers fait perdre audit créancier le bénéfice de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance ; que cette défaillance constitue une fraude qui fait recouvrer au créancier, après clôture de la procédure, son droit de poursuite individuelle pour obtenir à titre de dommages-intérêts le paiement de l'équivalent de la créance éteinte par la fraude du débiteur ; que M. X... avait été destinataire de contraintes délivrées en 1986 et 1988 et avait été mis personnellement en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 1989 ; d'où il suit qu'en ne recherchant pas si M. X... ne pouvait ignorer qu'il était débiteur à la date d'ouverture de sa liquidation, et s'était donc rendu coupable de fraude en omettant la caisse sur la liste des créanciers, la cour d'appel, qui se borne à se référer à des courriers postérieurs datés de 1992 et 1994, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 169 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32 III du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 66 et 69 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'un créancier n'ayant pas bénéficié de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance par suite de son omission de la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes, est recevable à agir contre le débiteur, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en réparation du préjudice lié à l'extinction de sa créance sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à charge pour lui d'établir que ce dernier a commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette ;
Et attendu qu'ayant retenu que M. X... pouvait légitimement croire que l'absence de règlement des cotisations avait pour seule conséquence l'annulation des points de retraite attribués en contrepartie, la cour d'appel a pu en déduire que la caisse, faute d'avoir démontré que M. X... avait intentionnellement dissimulé sa dette, ne pouvait prétendre au paiement de dommages-intérêts ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que M. X... n'avait pas réglé l'intégralité des cotisations dues et donc que ses droits à la retraite ne pouvaient être liquidés et, en conséquence, à le voir condamner à restituer les sommes indûment versées, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 9 du titre 2 des statuts de la caisse, la liquidation de la pension de retraite est subordonnée à la condition que l'adhérent soit à jour du paiement de ses cotisations ; que l'extinction des cotisations en conséquence du défaut de déclaration de créance de l'adhérent établit que M. X... n'était pas à jour de ses cotisations, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce, ensemble l'article 9 du titre 2 des statuts de la caisse ;
2°/ que l'extinction d'une créance pour défaut de déclaration de créance ne vaut pas paiement dès lors que ce défaut est la conséquence de la fraude du débiteur ayant omis en connaissance de cause d'inscrire le créancier sur la liste certifiée devant être remise au représentant des créanciers ; que, dès lors, le débiteur ne peut revendiquer le bénéfice de droits n'ayant pu naître faute de paiement ; d'où il suit qu'en ne recherchant pas si M. X... ne pouvait ignorer qu'il était débiteur à la date d'ouverture de sa liquidation, ce qu'établissaient les contraintes délivrées en 1986 et 1988, et s'était donc rendu coupable de fraude en omettant la caisse sur la liste des créanciers, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce, ensemble l'article 9 du titre 2 des statuts de la caisse ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la créance de la caisse était éteinte en l'absence de déclaration de créance ou de relevé de forclusion mais que la caisse était cependant fondée à procéder à l'annulation des points attribués en contrepartie de la créance éteinte, l'arrêt en déduit exactement que M. X... était à jour de ses cotisations de sorte que se trouvait remplie la condition à laquelle l'article 9 d du titre II des statuts de la caisse subordonne la liquidation des droits à une retraite normale de l'adhérent ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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