Cour de cassation, 21 novembre 1996. 96-80.439
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.439
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Anthony,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 décembre 1995, qui sur l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et usage de faux;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 406 et 408 du Code pénal, 177, 179, 184, 194, 212, 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu et ordonné le renvoi d'Anthony Y... devant le tribunal correctionnel de Nice du chef d'abus de confiance;
"aux motifs que, quelle que soit la date exacte du dépôt des meubles "en présentation" chez Anthony Y..., celui-ci ne fait aucun doute car il résulte du document signé par Anthony Y... qui ne peut représenter une facture, la traite de 4,5 millions remise à Mme X... n'a jamais été encaissée, le terme d'acompte utilisé par cette dernière n'implique pas qu'il y ait eu vente, à partir du moment où aucun accord n'est intervenu sur la chose et sur le prix; qu'en conséquence aucune vente n'est intervenue, les meubles étant demeurés en dépôt;
"alors, que d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, privant ainsi sa décision de motifs, retenir l'existence d'un contrat de dépôt, après avoir relevé la remise d'une traite de 4,5 millions de francs à Mme X..., l'utilisation par cette dernière du terme acompte à son sujet, éléments caractérisant à tout le moins l'existence de relations contractuelles relevant du contrat de vente et non du contrat de dépôt ;
"alors, d'autre part, dans ses conclusions Anthony Y... faisait valoir que Mme X... ne pouvait soutenir que les parties étaient liées par un contrat de dépôt, les délais inhérents à toute mise en présentation en matière d'antiquités ayant été largement dépassés celle-ci ne durant, à dire d'expert, qu'entre deux à sept jours ;
que les meubles étant entrés depuis le mois de mars 1991 soit pendant deux ans à la villa, Mme X... n'avait jamais relancé son client pour qu'il se prononce sur un éventuel achat ou demande la régularisation de la vente, ce qui excluait toute convention de dépôt, ainsi que l'avait estimé le procureur de la République dans son réquisitoire; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions relatives à l'existence d'un élément constitutif du délit d'abus de confiance, la cour d'appel a privé de motifs sa décision";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 151, 441-1 et 441-10 du Code pénal, 177, 179, 184, 194, 212, 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs;
"en ce que l'arrêt infirmatif a renvoyé Anthony Y... devant le tribunal correctionnel pour y répondre du chef d'usage de faux;
"aux motifs que s'il ne peut être établi qu'Anthony Y... est l'auteur du pseudo-reçu dans lequel Mme X... reconnaîtrait avoir reçu la somme de 3 200 000 francs en espèces et un certain nombre d'objets, il ne peut être affirmé qu'il n'a pas ignoré les circonstances dans lesquelles la signature a été contrefaite dès lors qu'il a indiqué que la partie civile l'avait signé devant lui";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il existait des charges suffisantes contre Anthony Y... d'avoir commis les délits d'abus de confiance et d'usage de faux;
Qu'en cet état, et dès lors que l'arrêt ne présente pas de dispositions définitives que la juridiction du fond, saisie de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens proposés qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 574 du Code de procédure pénale autorise la personne mise en examen à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi devant le tribunal correctionnel;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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