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Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-11.817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-11.817

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mai 2019

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CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° S 18-11.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. I... A..., domicilié [...] , 2°/ Mme M... N..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 2017 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, siégeant au tribunal de grande instance de Perpignan, dans le litige les opposant à la société Horizons, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A... et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Horizons, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 février 2019, la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. A... et Mme N..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-orientales rendue le 16 novembre 2017 ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. A... et Mme N... du désistement de leur pourvoi ; Condamne M. A... et Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-05-23 | Jurisprudence Berlioz