Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-11.817
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-11.817
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mai 2019
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 477 F-D
Pourvoi n° S 18-11.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. I... A..., domicilié [...] ,
2°/ Mme M... N..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 2017 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, siégeant au tribunal de grande instance de Perpignan, dans le litige les opposant à la société Horizons, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A... et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Horizons, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 février 2019, la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. A... et Mme N..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-orientales rendue le 16 novembre 2017 ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. A... et Mme N... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne M. A... et Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.
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