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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-82.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.358

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 21 octobre 1999, qui, pour tentative d'escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable d'abus de confiance au préjudice d'Anne-Marie A... et Véronique B..., et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ; "aux motifs que le prévenu a conservé un acompte de 14 000 francs versé par Anne-Marie A..., qui avait commandé un véhicule Peugeot 306, essence ; qu'il a également conservé un acompte de 30 800 francs versé par Véronique B... pour l'achat d'un véhicule Volvo ; que sa seule défense a été de prétendre que ces acomptes avaient été versés sur le compte bancaire d'un avocat du barreau de Nice ; que les vérifications entreprises n'ont toutefois, pas confirmé ses dires ; que c'est donc à bon droit, tous les éléments tant matériels qu'intentionnel du délit d'abus de confiance étant réunis, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; "alors que l'abus de confiance suppose que les sommes détournées ont été remises à l'auteur du délit afin que ce dernier les rende, les représente, ou en fasse un usage déterminé ; que l'arrêt attaqué, qui n'énonce nulle part en quelles circonstances de temps, de lieu et dans le cadre de quel contrat, Anne-Marie A... et Véronique B... auraient remis les sommes litigieuses à Gérard Y..., n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation" ; Attendu que, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 314-1 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 313-1, 314-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de Mme X..., et d'abus de confiance au préjudice d'Anne-Marie A... et Véronique B..., et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement fermes ; "aux motifs que l'information a permis d'établir que le prévenu avait agi de la même manière dans le département de l'Ardèche au préjudice d'un grand nombre de victimes ; que le caractère organisé en différents lieux du territoire national des agissements perpétrés par le prévenu appelle une sanction plus sévère de la loi pénale en rapport avec la gravité de ces faits et les antécédents judiciaires du prévenu, déjà condamné à onze reprises pour des faits d'abus de confiance ou escroqueries ; qu'il y a lieu en conséquence, de le condamner à la peine de trois ans d'emprisonnement ; "alors que les juges ne peuvent spécialement motiver une peine ferme d'emprisonnement qu'en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se fondant sur des faits qui auraient été révélés par l'instruction mais dont la cour d'appel n'avait pas été saisie, et qui n'ont fait l'objet d'aucune décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de la chose jugée, pour prononcer une peine ferme d'emprisonnement de 3 ans, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis contre Gérard Y..., les juges du second degré rappellent, notamment, qu'il a déjà été condamné à 11 reprises pour des faits d'abus de confiance ou d'escroquerie ; que cette motivation satisfait aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 509 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer dans son dispositif sur les intérêts civils ; "alors que Gérard Y... avait interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 12 mars 1998, en toutes ses dispositions" ; Attendu que le prévenu s'étant pourvu contre les seules dispositions pénales de l'arrêt, le moyen qui discute une omission de statuer sur l'action civile est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz