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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société TPPL le 17 décembre 1969 en qualité de conducteur d'engins ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 18 décembre 1995 ; que le 18 juin 1999, le médecin du Travail a donné son deuxième avis : "inaptitude définitive à ce poste de travail (conducteur de pelle) ainsi qu'aux autres postes de travaux publics (cylindre...). Pas de possibilité de reclassement interne" ;
qu'il a été licencié le 24 juin 1999 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans un autre poste malgré différents essais malheureusement non concluants ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la légitimité de son licenciement ;
Sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen unique :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la troisième branche du moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société TPPL à lui payer une somme par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que ne satisfait pas à l'obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui engage la procédure de licenciement au moment même où le médecin du Travail a donné son avis sur l'aptitude du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel, des pièces de la procédure et des conclusions d'appel des parties que la société TPPL a engagé la procédure de licenciement le lundi 21 juin 1999, soit le premier jour ouvré suivant l'avis définitif d'aptitude du médecin du Travail, daté du vendredi 18 juin 1999 ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement du salarié était justifié, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre avec le médecin du travail les diverses mesures d'aménagement préconisées par celui-ci, mais que le salarié n'avait pu finalement être reclassé, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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