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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-17.148

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-17.148

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1990

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 1326 du Code civil ; Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 31 décembre 1981, MM. A..., Y... et Z... se sont solidairement engagés à payer à Mme X... la somme de 87 000 francs que celle-ci avait prêtée à une société Arpège ; que ce titre était rédigé de la main de M. Z... et que M. A... et M. Y... s'étaient bornés à apposer leur signature ; Attendu que pour condamner M. A... à payer la somme de 87 000 francs à Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que les " conditions exigées par l'article 1326 du Code civil apparaissent bien réunies " ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. A... n'avait pas apposé sur le titre la mention manuscrite prévue par ce texte, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux

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Cour de cassation 1990-11-27 | Jurisprudence Berlioz