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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-11.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.017

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali Riza X..., actuellement détenu au Centre de détention, 68200 Mulhouse, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section des urgences), au profit : 1°/ de M. le procureur général, près la cour d'appel de Colmar, 68000 Colmar, 2°/ de la Direction régionale des douanes de Mulhouse, dont le siège est 68200 Mulhouse, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; Attendu que, par lettre remise au greffe de la cour d'appel de Colmar, M. Ali X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt de cette cour confirmant l'ordonnance rendue en application de l'article 756 du Code de procédure pénale par le président du tribunal de grande instance; Attendu que, s'agissant d'une matière pour laquelle les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz