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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-19.543

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.543

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de Mme Colette Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs de défaut de base légale au regard des articles 242, 271, 272 et 1351 du Code civil, le moyen, dirigé contre l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1994) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère et d'un capital, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui en prononçant le divorce aux torts exclusifs, a nécessairement écarté l'excuse, d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'existence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et de déterminer le montant et la forme de la prestation compensatoire allouée, au vu des documents produits, la situation matérielle de chacune des parties, sans être tenue de s'expliquer sur les charges habituelles de celles-ci; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y... épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz