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Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil,
Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que pour prononcer, sur la demande du mari, le divorce des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé divers griefs, se borne à énoncer qu'il apparaît ainsi que chacun des époux a, par son comportement, contribué à la désunion du ménage et rendu intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération la première des conditions exigées par le texte susvisé ;
En quoi elle l'a violé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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