Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Josian Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (3ème Chambre), au profit :
1°/ de La Mutualité sociale agricole de la Mayenne, dont le siège est ...,
2°/ du Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles des Pays de la Loire, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de La Mutualité sociale agricole de la Mayenne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Y... s'est porté caution des obligations contractées par Mlle X... qui avait pris à bail une exploitation agricole ;
que la Mutualité sociale agricole, estimant que M. Y... était en fait le chef de cette exploitation, a décidé de l'assujettir, par application de l'article 1003-7-1 du Code rural, au régime de protection des personnes non salariées des professions agricoles, pour les années 1988 à 1991 inclusivement; que la cour d'appel (Angers, 23 juin 1994) a rejeté le recours de M. Y... contre cette décision;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre du représentant du bailleur relatée par la cour d'appel ne fournissait que des appréciations d'ordre général, mais ne contenait aucune indication sur les travaux réellement accomplis par M. Y...; que la cour d'appel n'a pas indiqué dans quelles conditions de fait celui-ci exerçait ses fonctions ;
qu'elle ne pouvait déduire l'assujettissement de M. Y... de conditions de fait qu'elle ne constatait pas; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1003-7-1 du Code rural, 1315, 1316 et suivants du Code civil; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir, à partir d'un certain nombre d'écrits qu'il énumérait en précisant leur contenu, que Mlle X... était l'exploitante de la ferme de la Cloutière; que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner la portée de ces documents et de répondre aux conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce que l'assujettissement au régime de protection des personnes non salariées des professions agricoles ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée par elles à leurs conventions; qu'il relève ensuite que par un acte contemporain du bail à ferme, Mlle X... avait consenti une sous-location de l'exploitation à M. Y..., que le bailleur n'avait de rapports d'affaires qu'avec celui-ci, qu'un employé de M. Y... venait fréquemment porter la nourriture aux juments de l'exploitation et que Mlle X..., qui était la concubine de M. Y..., se bornait à signer les documents qu'il préparait à son intention; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans les détails de leur argumentation, a justifié légalement sa décision;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les cotisations dues au titre du régime de protection des personnes non salariées des professions agricoles n'étaient pas atteintes par la prescription triennale en raison de la fraude de M. Y..., alors, selon le moyen, que la fraude ne se présume pas; que la cour d'appel n'a pas établi en quoi les "entreprises" imputées à M. Y... avaient été réalisées dans le but d'éluder le versement des cotisations au régime de protection sociale agricole; que la cour d'appel, qui n'a démontré ni les circonstances de cette fraude, ni la mauvaise foi de M. Y..., a violé l'article 1143-3 du Code rural;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que Mlle X... n'était qu'un prête-nom de M. Y..., a souverainement estimé que cette interposition de personne présentait un caractère frauduleux, ce dont il résultait que les cotisations n'étaient pas prescrites; d'où il suit que le second moyen n'est pas fondé;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Mutualité sociale agricole demande la condamnation de M. Y... à lui payer à ce titre la somme de 12 000 F;
Attendu qu'il convient d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à la Mutualité sociale agricole de la Mayenne la somme de 12 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Y..., envers La Mutualité sociale agricole de la Mayenne et Le Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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