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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-42.062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.062

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Deltour, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Thionville, au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Deltour fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Thionville, 24 février 1994) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis à M. X..., alors que, selon le moyen, le salarié aurait refusé d'exécuter le préavis ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations du pourvoi lui-même que le salarié a effectué le préavis que l'employeur lui avait imparti dans la lettre de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deltour, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4574

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Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz