Tribunal judiciaire, 12 février 2026. 25/00220
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00220
jurisprudence.case.decisionDate :
12 février 2026
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00220 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LYOV
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A.S. AYRIKAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yannick ACKERMANN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B105
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Mme [V] [J], responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Moselle (PRS) par intérim, comptable chargée du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur départemental des finances publiques de la Moselle, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 08 janvier 2026
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : Mme [J] (LRAR)
SAS AYRIKAN (LRAR)
Me ACKERMANN (case)
- exécutoire délivrée le : à : Me ACKERMANN (case)
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AYRIKAN a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration sur l’ensemble des déclarations fiscales et opérations susceptibles d’être examinées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ, saisi à cette fin par le comptable public, pris en la personne de Madame la responsable par intérim du pôle de recouvrement spécialisé de la Moselle, a, par ordonnance sur requête du 28 novembre 2025, autorisé cette dernière, pour garantir la somme de 290 433 €, à pratiquer la saisie conservatoire des sommes inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SAS AYRIKAN au sein de plusieurs établissements.
Des saisies conservatoires de créances ont ainsi été pratiquées le 4 décembre 2025, auprès de la banque CRCAM DE LORRAINE et de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dénoncées à la SAS AYRIKAN le 8 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la SAS AYRIKAN a assigné Madame [V] [J], Direction Départementale des Finances Publiques, Comptable des Finances Publiques, responsable du Pôle du recouvrement spécialisé de la Moselle, d’avoir à comparaître à l’audience du 8 janvier 2026 devant le juge de l’exécution de ce tribunal, aux fins de solliciter la mainlevée des saisies pratiquées par le comptable public à son égard.
En demande, la SAS AYRIKAN, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle fait valoir que les actions entreprises par l’administration ont impliqué la saisie de la somme totale de 299 094,51 euros (soit 290 433 + 8661,51) alors que l’ordonnance du juge de l'exécution fixe le montant garanti à 290 433 euros. Elle conteste par ailleurs que la créance de l’administration soit fondée dans son principe, et fait valoir que la créance de l’administration s’élève désormais à la somme de 200 616 euros en principal, assorties de 43 237 euros de pénalités, soit la somme totale de 243 853 euros, du fait du recours hiérarchique qu’elle a exercé.
La société AYRIKAN s’oppose encore à l’affirmation de la défenderesse selon laquelle elle aurait minoré son chiffre d’affaires. Selon elle, le rehaussement pratiqué se rapporte aux conditions de déduction de charges facturées par des prestataires extérieurs et de la T.V.A. correspondante.
Elle conteste, par ailleurs, qu’il existe une menace dans le recouvrement de la créance de l’administration faisant valoir que la société existe depuis près de 18 ans, qu’elle a satisfait à ses obligations déclaratives et qu’elle n’est redevable d’aucun arriéré envers l’administration, et soutient que le seul fait qu’elle ait exercé un recours hiérarchique ne saurait être assimilé à une menace dans le recouvrement, alors qu’elle n’a fait qu’exercer ses droits et garanties fondamentales en application du livre des procédures fiscales.
Enfin, la société AYRIKAN expose qu’elle a eu un rendez-vous avec le responsable du service de contrôle le 18 novembre 2025, soit près d’une semaine avant le dépôt de la requête aux fins de saisie conservatoire auprès du juge de l'exécution et qu’il est inexact de dire que les procédures vont durer plusieurs mois ainsi que le fait le comptable public. Elle fait valoir qu’une proposition de rectification concernant l’exercice 2021 lui a été adressée le 18 décembre 2024 pour un rappel total de 113 996 euros, sans qu’elle profite du délai écoulé depuis près d’une année pour procéder au retrait de ses avoirs figurant sur ses comptes bancaires sociaux, puisque sa trésorerie était suffisante pour permettre la saisie des 299 094,51 euros litigieux le 4 décembre 2025.
En défense, Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Moselle par intérim, qui s’est référée à ses conclusions responsives déposées à l’audience, sollicite du juge de l’exécution de :
- Rejeter la requête de la SAS AYRIKAN ;
- Confirmer la décision du juge de l'exécution du 28 novembre 2025 autorisant la prise de mesures conservatoires par la comptable public sur les comptes bancaires de la société ;
- Dire qu’il n’y a pas lieu à donner mainlevée de la saisie conservatoire notifiée au Crédit Mutuel à concurrence de 8 661,51 euros, ni de l’ensemble des saisies conservatoires exécutées auprès des organismes bancaires désignés dans la décision du juge ;
- Laisser à la charge de la SAS AYRIKAN les frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, Madame le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Moselle par intérim fait valoir en premier lieu que la saisie conservatoire a bien été exécutée pour un montant de 290 433 euros et que le montant de 8661,51 euros contesté par la société AYRIKAN correspond en réalité à la somme ayant été rendue indisponible sur un des comptes bancaires ouvert au CREDIT MUTUEL et ne s’ajoute pas à la somme garantie en exécution de l’ordonnance du juge de l'exécution.
Elle affirme en outre que la circonstance que la créance devrait être d’un montant inférieur à celui fixé par le juge est sans effet sur l’existence d’une créance fondée en son principe à la date de la requête du 24 novembre 2025 et à la décision du juge de l'exécution du 28 novembre 2025. Elle soutient encore que les sommes excédentaires à la somme garantie ont dû être remises à disposition de la société par chacun des organismes bancaires tiers saisis, et qu’elle tirera les conséquences des décisions prises par le service en charge de la vérification et notifiera une mainlevée partielle ou totale de la saisie dès la confirmation du solde effectivement disponible au terme des 15 jours d’indisponibilité et de la confirmation des sommes laissées à charge de la SAS AYRIKAN par le service de vérification.
Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Moselle par intérim soutient qu’il existe des menaces dans le recouvrement de sa créance, que le contrôle a révélé une minoration de chiffre d’affaires, une majoration abusive de TVA déductible et des déductions de charges non justifiées. Elle considère que les propositions de rectification établies les 18 décembre 2024 pour l’année 2021 et le 20 mai 2025 pour les années postérieures suffisent à établir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, à la date de la requête.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
L'article L.512-1 du même code prévoit quant à lui que, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies.
Saisi d'une contestation des mesures conservatoires le juge apprécie le bien-fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée (2ème Civ. 28 juin 2006, n° 04-18.598.)
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Enfin, en application de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, Madame le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Moselle par intérim a été autorisée par ordonnance sur requête rendue le 28 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ à pratiquer des saisies conservatoires, pour garantie de la somme de 290 433 €, des sommes inscrites sur divers comptes bancaires ouverts au nom de la SAS AYRIKAN au sein de plusieurs établissements bancaires.
Elle a en conséquence fait procéder, selon procès-verbaux en date du 4 décembre 2025 aux saisies conservatoires des créances détenues par la banque CRCAM DE LORRAINE et CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour le compte de la SAS AYRIKAN.
Sur la créance paraissant fondée en son principe
Il résulte de ces actes qu’il est poursuivi la saisie de la somme totale de 290 433 euros, conformément à l’ordonnance du juge de l'exécution, et il n’est pas contesté que cette saisie a été entièrement fructueuse, le CREDIT MUTUEL informant le Pôle de recouvrement spécialisé de la Moselle, par courrier du 4 décembre 2025, que la société AYRIKAN disposait des sommes suivantes :
Compte C/C PROFESSION. 05450 000211093 02 : 8 661,51 euros,
Compte TPLUS ENT 3MPRE 05450 000211093 12 : 1 790 000,00 euros.
La notification de la proposition de rectification et l’issue du recours hiérarchique traduisent par l'apparence le bien-fondé en son principe de la créance fiscale.
Il est par ailleurs acquis aux débats qu’à la suite d’un recours hiérarchique, et d’un entretien du 18 novembre 2025, la créance de la direction des finances publiques à l’égard de la société AYRIKAN s’élève désormais à la somme de 243 853 euros au total (principal et pénalités), du fait d’une réduction des pénalités.
Il résulte de ces éléments que le comptable public dispose à l’égard de la SAS AYRIKAN d’une créance d’un montant de 243 853 euros paraissant fondée en son principe.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
Le contrôle fiscal de la société AYRIKAN a fait apparaître des anomalies importantes, des manquements délibérés étant retenus à son encontre, ayant conduit initialement à l’application d’une pénalité de 80%, ramenée à 40% après le recours hiérarchique.
Madame le comptable public responsable par intérim du pôle de recouvrement spécialisé de la Moselle soutient qu’à la date de la requête devant le juge de l'exécution, le recouvrement de la créance apparaissait gravement menacé, puisque la société débitrice avait sollicité un recours hiérarchique et saisi la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires dont les délais d’instruction n’étaient pas connus et laissaient craindre le retrait de la totalité des avoirs figurant sur les comptes bancaires sociaux.
Cependant, saisi d'une contestation des mesures conservatoires le juge de l'exécution apprécie le bien-fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée.
Force est de constater que l’argument selon lequel les délais d’instruction des recours pourraient être longs est devenu sans emport, puisque d’une part le recours hiérarchique a d’ores et déjà été examiné, et d’autre part, il n’est pas contesté que la société AYRIKAN s’est désistée de sa saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires.
Il sera en outre observé que la contestation, par les voies de droit qui lui sont ouvertes, des redressements mis à sa charge ne saurait constituer, par elle-même, une menace dans le recouvrement.
D’autre part, ainsi que le soutient la société AYRIKAN, alors qu’elle a reçu notification, en décembre 2024, d’une première proposition de rectification concernant l’exercice 2021 d’un montant de 113 996 euros, elle n’a pas fait disparaître ses avoirs bancaires, qui s’élevaient au 4 décembre 2025 à près de 1,8 million d’euros, somme très largement supérieure à la créance de l’administration fiscale à son égard.
A défaut d’aucun autre élément susceptible de constituer un risque que la société AYRIKAN ne règle pas les sommes dues, la défenderesse n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une menace dans le recouvrement de sa créance.
Dès lors, il est fait droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires de créances effectuées le 4 décembre 2025 en exécution de l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de METZ rendue le 28 novembre 2025 ;
CONDAMNE le comptable public, pris en la personne de Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Moselle, aux dépens y compris ceux exposés pour la pratique des saisies-conservatoires ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l'exécution et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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