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Cour d'appel, 28 mai 2015. 14/19938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/19938

jurisprudence.case.decisionDate :

28 mai 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 28 MAI 2015 N° 2015/ 340 Rôle N° 14/19938 SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE C/ [S] [K] [W] [T] SCP [D] - [C] SCP GILLIBERT & ASSOCIES Société d'Economie Mixte L'ETOILE Grosse délivrée le : à :MAGNAN BUVAT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Octobre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 2014-05386. APPELANTE SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE agissant en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Agnès MARTIN-SANTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [S] [K] es qualité de Liquidateur amiable de la « SEM L'ETOILE », demeurant [Adresse 1] défaillant Madame [W] [T] es qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la « SARL GESTION IMMOBILIER DE PROVENCE », demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SCP [D] - [C] pris en qualité de commissaire à l'éxecution du plan et mandataire ad hoc de la SEM L'ETOILE, mission conduite par Me [D] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, SCP GILLIBERT & ASSOCIES, pris en qualité de liquidateur amiable de la SEM L'ETOILE, désigné aux lieu et place de Me [K], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Hélène COMBES, Président Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015, Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SEM L'ETOILE a vendu à terme des logements à divers acquéreurs, tenus de rembourser les sommes dues au titre de prêts d'accession à la propriété qui leur avaient été consentis par le COMPTOIR DES ENTREPREURS aux droits duquel viennent la société ENTENIAL et le CREDIT FONCIER DE FRANCE. La SEM L'ETOILE ayant été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 23'octobre'1989, la cour de céans a dit, par un arrêt du 7 novembre 1991 que les sommes dues par les acquéreurs à la SEM L'ETOILE constituaient des créances du CREDIT FONCIER DE FRANCE et du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS et que dans la mesure où elles avaient été payées entre les mains de l'administrateur judiciaire, celui-ci aurait la charge de les rembourser aux organismes prêteurs. La même cour a encore, par arrêt du 19 décembre 1991, arrêté le plan de cession de la SEM L'ETOILE au profit de la SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE. Feu Maître [Z]. [U] était désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession. Maître [Z]. [U], remplacé par Maître [L] [D], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SEM L'ETOILE et de mandataire ad hoc de celle-ci, a introduit un recours en révision partielle de cet arrêt. Par arrêt du 14 mai 2002, la cour d'appel a dit que les sommes correspondant aux actes comportant une mention de transfert inexacte devaient être reversées au commissaire à l'exécution du plan de la SEM L'ETOILE. Cet arrêt a été cassé par arrêt du 2 décembre 2004 au motif que la cour d'appel aurait dû rétracter l'arrêt et statuer à nouveau. Suivant arrêt rendu le 8 mars 2012, la cour d'appel de LYON, chambres réunies, a': condamné la SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE à payer à Maître [L] [D], ès-qualités, la somme de 5 629 665,52 € et celle de 121294,20€, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2001 et avec capitalisation année par année, à compter de cette date, en application de l'article 1154 du code civil comme dit ci-après, constaté que la SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE a séquestré la somme globale de 1 057 262,59 € dans le cadre d'un séquestre judiciaire, dit que l'intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts ne court que sur la somme équivalente à la différence entre ce qui est dû et ce qui a été consigné, à compter du 17'avril'2001, débouté la CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande à l'encontre de Maître [L] [D] ès-qualités, débouté Maître [L] [D], ès-qualités, de sa demande formée à l'encontre du CREDIT FONCIER DE FRANCE, dit que les lots ayant fait l'objet des ventes résolues ne sont pas la propriété de la SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE, dit que les lots ayant fait l'objet des ventes résolues sont la propriété de la SEM L'ETOILE à titre d'actifs reliquaires, dit qu'il appartiendra à Maître [L] [D], ès-qualités, de s'en préoccuper et de faire en sorte qu'ils intègrent l'actif de la société liquidée pour le bien de ses créanciers, débouté le CREDIT FONCIER DE FRANCE et Maître [L] [D], ès-qualités, des autres demandes faites à ce titre et pour la suite des opérations à faire, ordonné toutefois la publication de l'arrêt pour les lots qui seront désignés d'un commun accord entre Maître [L] [D], ès-qualité, et le CREDIT FONCIER DE FRANCE (16 lots concernés), condamné la SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 € à chacun, au CREDIT FONCIER DE FRANCE, à Maître [L] [D], ès-qualités, et à Maître [K], ès-qualités, condamné la SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE aux dépens de l'instance, autorisé les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 30 mai 2013. Par courrier du 9 juillet 2013, Maître [L] [D], associé de la SCP [D] [C], administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la SEM L'ETOILE, a produit au redressement de la SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE pour les sommes suivantes à titre chirographaire': pour la somme de 6'276'303,97 € en principal, pour la somme de 1'583'079,48 € au titre des intérêts échus au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, pour la somme de 10 854,46 € en accessoires, soit un total de 7 870 237,91 €. Suivant courrier du 30 septembre 2013, Maître [L] [D], associé de la SCP [D] [C], administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la SEM L'ETOILE, a rectifié sa production au redressement de la SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE pour un montant de 6 287 461,07 € expliquant que les intérêts avaient été comptés deux fois. Le décompte définitif de la production s'établit ainsi': principal': 4 693 527,13 € intérêts au taux légal capitalisés du 17 avril 2001 au 16 avril 2013': 1 582 776,84 € intérêts au taux légal du 17 avril 20013 au 30 mai 2013': 302,64 € accessoires': 10 854,46 € total': 6 287 461,07 € outre intérêts à échoir * Par ordonnance rendue le 13 octobre 2014, le juge commissaire au tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a admis la créance de la SEM L'ETOILE pour la somme de 6 287 461,07 € à titre chirographaire. La SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 17 octobre 2014. La Cour de cassation, selon arrêt du 10 février 2015 a dit qu'ayant relevé que Maître [U] avait introduit le recours en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 à la fois en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SEM L'ETOILE et de mandataire ad hoc de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action était recevable du seul fait d'avoir été introduite par le mandataire ad hoc de la SEM au titre du compte de résolution. Par contre, la Cour de cassation a reproché à la cour d'appel de LYON d'avoir statué sans analyser, même sommairement, les pièces comptables émanant du cabinet FIPROVEX et de Monsieur [G] produites par la SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE quant au montant des sommes dues par cette société à la suite de la résolution judiciaire des contrats de vente à terme. Elle lui a encore reproché de ne pas avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de céans du 14 mars 1994 ordonnant la consignation entre les mains du CREDIT FONCIER DE FRANCE d'une certaine somme par la SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE, qui figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE et dont la communication n'avait pas été contestée. Aussi, l'arrêt rendu le 8 mars 2012 par la cour d'appel de LYON a-t-il été cassé mais seulement en ce qu'il avait': condamné la société GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE à payer à Maître [L] [D], ès-qualités, la somme de 5 629 665,52 € et celle de 121 294,20 €, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2001 et avec capitalisation année par année, à compter de cette date, en application de l'article 1154 du code civil, constaté que la société GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE avait séquestré la somme globale de 1'057'262,59 € dans le cadre d'un séquestre judiciaire, dit que l'intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts ne court que sur la somme équivalente à la différence entre ce qui est dû et ce qui a été consigné, à compter du 17'avril'2001. Dans une affaire opposant la SA ERILIA à la SCP [D] ' [C] venant aux droits de Maître [U] agissant en qualité de mandataire ad hoc et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SEM L'ETOILE, la cour de céans, par arrêt rendu le 26'mars'2015 a estimé que l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la Cour de cassation mentionnait bien que Maître [U] avait introduit l'action en révision en qualité de mandataire ad hoc, mais qu'il ne s'était pas prononcé pas sur la recevabilité de la requête du 28 septembre 1998 et la validité de sa désignation en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance de la même date, ni sur la validité de la désignation de la SCP [R] avec même mission. Aussi la cour a-t-elle ordonné la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de MARSEILLE du 28'septembre 1998 ayant désigné Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc avec mission d'engager l'action en révision, et de l'ordonnance du 5 août 2005 du vice-président du tribunal de commerce ayant désigné la SCP [R] en la personne de Maître [L] [D] en qualité de mandataire ad hoc en remplacement de Maître [U] décédé avec même mission. Cette décision se trouve frappée de pourvoi. ** Par dernières conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2015 la SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE demande à la cour': d'annuler la décision entreprise et en tout cas de l'infirmer, de dire que la SEM L'ETOILE n'est pas créancière de la SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE, de dire que la SEM L'ETOILE n'a jamais été représentée par Maître [L] [D], de déclarer irrecevable la déclaration de créance faite au nom de la SEM L'ETOILE et la rejeter, de condamner Maître [L] [D], ès-qualité, aux entiers dépens. *** Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2015, la SCP [R], en qualité commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la SEM L'ETOILE et la SCP GILLIBERT & ASSOCIES, en qualité de liquidateur amiable de la SEM L'ETOILE, demandent à la cour de': confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, dire que c'est à bon droit que le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance de Maître [L] [D], en qualité de représentant de la SEM L'ETOILE, au passif du redressement judiciaire de la SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE, dire les dépens de la procédure en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE. MOTIFS 1/ Sur la recevabilité de la déclaration de créance Maître [L] [D], associé de la SCP [D] [C], a produit au redressement judiciaire de la société GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la SEM L'ETOILE. Il disposait à l'époque d'un titre, l'arrêt de la cour d'appel de LYON rendu le 8 mars 2012, qui condamnait la SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE à lui payer, ès-qualités, la somme de 5'629'665,52 € et celle de 121 294,20 €. En conséquence, la déclaration de créance se trouve recevable, étant relevé surabondamment que la société GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE n'explique pas comment la SEM L'ETOILE devrait être représentée plus de 23 ans après la cession de ses actifs et que de plus la SCP GILLIBERT & ASSOCIES, en qualité de liquidateur amiable de la SEM L'ETOILE, s'associe à la déclaration de créance. 2/ Sur la vérification de créance L'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'espèce le titre dont se prévaut Maître [L] [D], ès-qualités, a été cassé et l'instance a été reprise dans la cour de renvoi. Il convient en conséquence de constater qu'une instance est en cours. 3/ Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les auront exposés. PAR CES MOTIFS La cour, publiquement et contradictoirement Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau Déclare la Maître [L] [D], associé de la SCP [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la SEM L'ETOILE, et la SCP GILLIBERT & ASSOCIES, en qualité de liquidateur amiable de la SEM L'ETOILE, recevables en leur production. Constate l'existence d'une instance en cours. Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-05-28 | Jurisprudence Berlioz