Cour d'appel, 25 octobre 2001. 99/01829
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
99/01829
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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DU 25 Octobre 2001 ------------------------- M.F.B
Catherine X... C/ Franck Y..., GAN INCENDIE ACCIDENTS, CPAM 47 RG N : 99/01829 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Octobre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Catherine X... née le xxxxxxxxxxx à NERAC (47600) agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Simon né le xxxxxxxxxxxxxxx Z... xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représentée par Me Jacques VIMONT, avoué assistée de la SCP DELMOULY, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 09 Novembre 1999 D'une part, ET : Monsieur Franck Y... Chez Mr MACHEFAUX Z... 4 rue Garoterie 17220 ST MEDARD GAN INCENDIE ACCIDENTS S.A prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Tour Gan - Place de l'Iris 92082 PARIS LA DEFENSE 2 - CEDEX 13 représentés par Me Philippe BRUNET, avoué assistés de la SCP ISSANDOU, avocats CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2, rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 N'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Septembre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs A... et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, Monsieur de COULON de LABROUSSE, Auditeur de justice ayant participé au délibéré avec voix consultative et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame Catherine X... d'un jugement en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal de grande instance d'Agen a dit que Monsieur Y... et son assureur le GAN seront tenus de réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident dont elle a été victime le 14 juillet 1994 et en conséquence les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 228.000 francs en réparation de son préjudice corporel et celle de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appelante, se fondant sur les conclusions du docteur B..., deuxième expert désigné en référé qui a évalué à 17 pour cent son taux d'IPP alors que le premier expert le docteur C... l'avait évalué à 15 % , fait grief au premier juge d'avoir sous-évalué son préjudice et demande à la Cour de l' indemniser sur les bases suivantes :
ITT 5 mois et ITP 4 mois
27.900
IPP 17% avec retentissement professionnel
204.000
pretium doloris 5/7
90.000
préjudice esthétique ; 1,5/7
10.000
préjudice d'agrément
50.000
préjudice par ricochet de son fils Simon 50.000
qu'elle fait aussi valoir que le GAN n'a pas formalisé son offre dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état et qu'il doit donc les intérêts au double du taux légal à compter du 1er janvier 1996 ; qu'il prétend lui avoir adressé cette offre par lettre simple mais qu'il n'en rapporte pas la preuve
qu'elle conclut sur ces bases à la réformation de la décision déférée et à la condamnation de ses adversaires au paiement de la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur Y... et le GAN intimés, soutiennent au contraire que le préjudice de la victime doit être calculé sur les bases suivantes:
ITT et ITP ( égales au montant des indemnités journalières à défaut de perte de salaire)
3.176,55
IPP ( sur la base de 15% et d'une absence d'incidence professionnelle caractérisée )
90.000
pretium doloris
25.000
préjudice esthétique
8000
préjudice d'agrément
29.000
préjudice par ricochet de l'enfant
néant
qu'ils font observer pour le surplus que l'assureur a fait son offre
en temps utile; qu'aucun texte ne lui imposait de la faire par lettre recommandée ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne a fait savoir à la Cour que le montant définitif des prestations versées à la victime s'est élevé à la somme de 73.814,30 francs
SUR QUOI
Attendu que Madame X... était âgée de 34 ans au moment des faits et que sa perte de salaires pendant l'ITT et l'ITP a été compensée par les indemnités journalières servies par la caisse ; qu'elle a cependant été privée pendant cette période des joies usuelles de la vie courante et qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 20.000
qu'elle a été atteinte d'un traumatisme cervical sévère avec fracture de C5 et C6 mais que selon le Dr C... il ne faut prendre en compte dans l'évaluation des dommages subis que les conséquences de ce traumatisme à l'exclusion des phénomènes lombalgiques ;
que le Dr B... qui avait reçu pour mission de rechercher si l'état de Madame X... s'était aggravé depuis le dépôt du rapport du Dr C... a très clairement conclu qu'il n'y a pas d'aggravation des lésions du rachis cervical par rapport à l'expertise de 1995 et que le taux d'IPP en liaison avec cette infirmité est toujours de 15 % mais a cru pouvoir relever que " l'importance de l'impact sur le
rachis cervical a eu un retentissement évident sur le rachis lombaire " et proposer en conséquence un taux de 17 %;
que cet expert ce faisant s'est livré à des considérations étrangères à la mission qu'il avait reçue et qu'il s'est livré à une véritable contre-expertise alors qu'il n'avait été commis que pour vérifier si l'état de la victime s'était ou non aggravé depuis 1995 ;
que le Dr C... s'était définitivement prononcé sur l'imputabilité des lombalgies et qu'il l'avait à bon droit écartée dès lors qu'aucun certificat médical contemporain des faits n'évoquait un traumatisme lombaire direct ou indirect, que les lombalgies n'avaient été évoquées que trois mois après l'accident, et qu'existaient avant l'accident des troubles de la statique rachidienne et une discopathie pouvant expliquer les douleurs actuelles ;
que le Dr B... ne pouvait pas revenir sur ces conclusions sans outrepasser sa mission ;
qu'il convient par conséquent de s'en tenir au taux de 15 % ;
que force est cependant de constater que Madame X... s'est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé catégorie B, et que s'il est vrai qu'elle n'est pas selon la COTOREP dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et que selon le Dr C... son IPP ne doit pas avoir dans l'avenir une incidence majeure sur son activité, il est non moins certain que son handicap lui rendra plus difficiles certains emplois, ce qui justifie une légère majoration du point d'IPP ;
qu'elle fait par ailleurs état du préjudice qu'aurait subi son fils du fait de l'accident, dans la mesure où elle se serait trouvée dans l'impossibilité pendant sa très longue période d'incapacité totale de l'accompagner sur les lieux de ses différentes activités mais que la cour n'a pas su trouver dans son dossier la moindre pièce justificative de ces déplacements ni la moindre attestation susceptible de démontrer que l'enfant a été privé de ses loisirs ou même qu'il a du y renoncer du fait du handicap de sa mère ;
que compte tenu de ces considérations et des débours non contestés de la sécurité sociale, le préjudice corporel global de Madame X... et l'indemnité complémentaire qui lui reste due doivent être calculés comme suit :
Préjudice soumis à recours
* Eléments constitutifs
- Frais médicaux
70.637,75
- ITT et ITP
3.176,55
- Privation des joies usuelles de la vie courante
20.0000
- IPP
140.000
TOTAL
233.814,30
[* Déduction
- Créance de la Sécurité Sociale
73.814,30
*] Indemnité complémentaire
160.000
Préjudice non soumis à recours
- Pretium doloris
50.000
- Préjudice esthétique
8.000
- Préjudice d'agrément
25.000
TOTAL
83.000
Indemnité complémentaire globale
243.000
Attendu pour le surplus sur le doublement des intérêts que si aucune disposition légale n'impose effectivement à l'assureur de présenter son offre par lettre recommandée, il lui appartient d'établir qu'il s'est exécuté dans le délai de la loi ;
Or attendu au cas particulier que l'offre aurait été faite par lettre simple du 4 octobre 1995 mais que le GAN ne fait pas la preuve de la réception de cette lettre ni même de son envoi ;
qu'il décrit longuement toutes les diligences qu'il a accomplies dès que l'accident s'est produit et ultérieurement mais qu'il ne fait pas pour autant la démonstration qui lui incombe de l'envoi d'une offre d'indemnisation en temps utile ;
que la décision déférée sera donc réformée de ce chef ;
Attendu que les intimés qui succombent pour l'essentiel doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme supplémentaire de 5000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS LA COUR
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,
Et au fond,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,
Mais la réformant pour le surplus et y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur Y... et le GAN à payer à Madame X... la somme de 243.000 F( deux cent quarante trois mille Francs)(soit 37 045,11 Euros) provisions non déduites et la somme supplémentaire de 5000 F( cinq mille Francs)(soit 762,25 Euros) par application de l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile;
Condamne le GAN à payer des intérêts moratoires d'un montant égal au double de l'intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif ;
Condamne Monsieur Y... et le GAN aux dépens d'appel et autorise Maître VIMONT , avoué, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.
Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC D...
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