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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 88-45.331

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-45.331

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nationale de programme France région 3 (FR3), dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy à Paris (16e), représentée par son président-directeur général, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (14e), défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société nationale de programme France région 3 (FR3), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X..., qui est préalable : Attendu que M. X..., employé par la société de télévision France région 3 (FR3) à partir du 15 août 1982 et classé, à compter du 1er janvier 1984, comme "journaliste spécialisé", en application de l'avenant audiovisuel de la convention collective des journalistes, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de "grand reporter", alors, selon le moyen, que, par application de l'annexe III de l'avenant audiovisuel du 9 juillet 1983 à la convention collective nationale des journalistes, le grand reporter, à la différence du journaliste spécialisé, est un journaliste de grande expérience et de grande notoriété ayant une connaissance approfondie de toutes les formes et techniques de la communication audiovisuelle, qui est apte à assurer la couverture de tout événement et peut être appelé à diriger et à coordonner ponctuellement une équipe de reporters ; qu'en se bornant à relever que les fonctions effectives assumées par un journaliste ne réunissaient pas les conditions conventionnelles exigées d'un grand reporter, sans rechercher quelle était la nature exacte de ces fonctions et si les qualités personnelles du journaliste ne correspondaient pas à la définition conventionnelle de la qualification demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait interrompu son activité de journaliste de 1975 à 1982, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il possédait une grande expérience et une grande notoriété ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 1er décembre 1963 le point de départ de l'ancienneté de M. X... dans la profession de journaliste et d'avoir condamné, par suite, la société FR3 à lui payer la somme de 40 848,26 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions, la société FR3 faisait valoir que le contrat de travail à effet du 15 novembre 1983 qu'elle avait consenti à M. X... en tant que journaliste permanent reporter d'images, portait expressément une date d'ancienneté dans la profession fixée au 2 septembre 1968, date à laquelle d'intéressé avait obtenu la carte d'identité de journaliste professionnel, que la société FR3 avait pris soin de notifier à l'intéressé qu'elle ne pouvait le faire bénéficier d'une ancienneté prenant son point de départ avant l'obtention de sa carte professionnelle, ce qu'à l'époque, en 1982, M. X... avait approuvé ainsi qu'en fait foi sa signature sur la note qui lui avait été remise à l'occasion de sa réintégration, et que, de 1982 à 1984, M. X... n'avait jamais émis la moindre contestation sur la prise en compte de son ancienneté dans la profession par FR3 à partir du 2 septembre 1968 ; que, d'ailleurs, l'activité de M. X... en Corée durant les années 1962 à 1964 ne pouvait être assimilée à celle d'un journaliste professionnel, que les contrats que l'ORTF lui avaient consentis avant le 2 septembre 1968 en tant que cameraman stipulaient qu'il ne pourrait en aucun cas se prévaloir des dispositions du décret n° 60-125 du 4 février 1960 portant statut des personnels de l'ORTF, ni du décret n° 60-1176 du 7 novembre 1960 portant statut des journalistes de l'ORTF, et qu'il résultait des certificats de travail remis par le service de liquidation de l'ORTF le 26 février 1975 et le 1er mars 1975 que M. X... avait exercé les fonctions de cameraman et de chroniqueur, fonctions assurées par les journalistes permanents de la Radio-diffusion Télévision française ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en ne précisant pas quelles étaient les activités de M. X..., qui devaient néanmoins le faire considérer comme ayant exercé les fonctions de journaliste de 1963 à 1968, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, demeurées sur ce point sans réponse, l'employeur avait souligné que l'intéressé n'ayant plus exercé, de 1975 à 1982, l'activité de journaliste, le point de départ de son ancienneté, qui n'en comprenait pas moins cette période de sept années, avait pu, en toute hypothèse, être fixé avec son accord à 1968, la rétroactivité litigieuse à 1963, donc d'une durée de cinq ans, se trouvant ainsi compensée par la prise en considération de cette période de sept ans ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que dès le jour de son engagement comme correspondant de l'ORTF en Corée, M. X... avait pour occupation principale l'exercice de sa profession de journaliste et qu'en outre, il avait été accrédité par une agence d'actualités télévisées, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz