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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 07 / 00311
X...
C /
SA EGIC
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 10 Septembre 2004
RG : 03 / 00444
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Pierre X...
...
38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
représenté par Me MASANOVIC, avocat au barreau de LYON substitué par Me DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA EGIC
86, Chemin de la Mouche
B.P. 9
69563 SAINT GENIS LAVAL CEDEX
représentée par Me Laurent CLEMENT CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE, en présence de Mme Z... (Assistante direction D.R.H.)
PARTIES CONVOQUEES LE : 16 Janvier 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Pierre X... a été engagé par la société EGIC en qualité d'agent technique de contrôle niveau III, 1er échelon au coefficient 215, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 15 décembre 1980, soumis aux dispositions de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.
Monsieur X... a été affecté au bureau de fabrication, le 9 mars 1981 au bureau de fabrication avec une période d'essai de deux mois. Il a bénéficié d'un nouveau contrat à durée indéterminée, à l'issue de la période d'essai, en qualité de préparateur de fabrication niveau III, 1er échelon, coefficient 215.
Selon sa fiche de paye de septembre 2003, Monsieur X... est qualifié ouvrier niveau III, 1er échelon, coefficient 215. Il perçoit en dernier lieu une rémunération de 1711,52 euros.
A compter de 1982, il a exercé divers mandats de représentation du personnel.
Le 27 mai 1991, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de condamnation de la société EGIC à lui payer des compléments de salaire pour la période du 1er février 1991 au 31 mars 1992. Par jugement de départage du 13 août 1992, Monsieur X... a été débouté de ses demandes.
Le 31 janvier 2003, Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande de condamnation de la société EGIC en paiement de la somme de 25 000 euros au titre du manque à gagner sur son déroulement de carrière résultant de la discrimination syndicale imputée à l'employeur.
Par jugement de départage du 10 septembre 2004, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie) a :
-dit que Monsieur X... a subi une discrimination syndicale dans sa formation dont il n'est pas démontré qu'elle ait eu une influence sur sa carrière,
-dit qu'il n'est pas établi qu'elle se perpétue et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la société EGIC de la faire cesser,
-dit n'y avoir lieu de fixer le coefficient de Monsieur X... à 225 jusqu'en 1992 et 240 jusqu'en 2003,
-débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
-condamné la société EGIC aux dépens.
Monsieur X... a interjeté appel du jugement.
LA COUR
Vu les conclusions principales et additionnelles régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur X... qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement,
-dire que la société EGIC a agi en violation des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail,
-dire que Monsieur X... a été victime de discrimination syndicale pendant 22 années,
-condamner la société EGIC à payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de discrimination, outre intérêts de droit à compter de la décision,
-dire qu'à effet du 31 janvier 2003, Monsieur X... bénéficiera du coefficient 255 niveau IV de la convention collective de la métallurgie du Rhône,
-condamner la société EGIC au paiement du rappel de salaire depuis le 31 janvier 2003 et renvoyer les parties à faire leurs comptes sur ce point,
-condamner la société EGIC au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société EGIC qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Sur la discrimination syndicale
Attendu qu'aux termes de l'article L. 412-2 du Code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération ;
que l'article L. 122-45 modifié par la loi du 16 novembre 2001 dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. » ;
qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
qu'au titre des éléments de fait présentés à l'appui de sa demande d'indemnisation pour discrimination syndicale, Monsieur X... fait valoir que :
-malgré 26 ans d'activité, il n'a connu aucune augmentation de coefficient depuis son embauche alors que les salariés relevant d'une situation comparable ont tous connu une augmentation de leur coefficient, quel que soit le coefficient affecté à l'embauche,
-il bénéficie de la plus faible rémunération parmi les salariés bénéficiant du même coefficient ;
-il n'a bénéficié d'aucune formation entre 1991 et 1998 et s'est vu refuser plusieurs formations malgré l'intervention de l'inspection du travail concernant une formation sur le site d'une centrale EDF ;
qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... se trouve placé dans la même situation de coefficient depuis son embauche étant qualifié ouvrier niveau III, 1er échelon, coefficient 215 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ; qu'il a été engagé en étant titulaire d'un CAP d'opérateur-géomètre et ayant validé un stage de technicien des services fonctionnels de la production auprès du centre de formation B.T.E ; que Monsieur X... a été affecté le 9 mars 1981 au bureau de fabrication avec une période d'essai de deux mois ; qu'il a bénéficié d'un nouveau contrat à durée indéterminée, à l'issue de la période d'essai, en qualité de préparateur de fabrication niveau III, 1er échelon, coefficient 215 ; qu'il a été affecté à compter du 5 avril 1983 au service contrôle avec une période d'essai de deux mois ; que l'essai n'ayant pas satisfait, il a été réintégré à sa demande en avril 1983 dans ses fonctions d'agent technique de contrôle ; qu'il a été affecté au service commandes à compter du 12 juin 1984 pour les besoins de rééquilibrage de la charge de certains secteurs ; que par lettre du 5 novembre 1984, la société EGIC lui a fait connaître qu'à la demande de l'agent de maîtrise qui ne souhaitait plus le conserver dans son équipe, il était muté à l'atelier sectionneur, ce qui constituait pour lui une dernière chance ; qu'il a effectué des missions ponctuelles sur des chantiers sous la responsabilité d'un monteur EGIC et a travaillé au service haute tension pour le gravage de plaques ;
que Monsieur X... limite son argumentation en appel à la discrimination relative, d'une part, à l'évolution de sa carrière qui résulterait du maintien de son coefficient et de la faiblesse de son évolution salariale et, d'autre part, au refus abusif de la société EGIC au titre de la formation ;
que les seules pièces produites par le salarié sont des courriers et attestations relatifs à des incidents isolés et anciens non reliés aux discriminations invoquées en appel et n'établissant pas des faits discriminatoires ; que des témoins attestent seulement de l'engagement syndical de Monsieur X..., un témoignage précisant selon l'opinion de son auteur que l'intéressé aurait « payé » cet engagement syndical ; que le fait que Monsieur X... ait été poussé sur le capot d'une voiture en 1988 par l'intervention de son supérieur hiérarchique qui souhaitait rentrer dans l'entreprise bloquée par les grévistes n'établit pas que Monsieur X... était personnellement visé en raison d'une attitude anti-syndicale de l'employeur ; que les réponses adressées par la société EGIC aux diverses demandes de Monsieur X... au fil de sa carrière présentent un contenu objectif relevant strictement du pouvoir de direction de l'employeur sans faire de lien avec l'activité syndicale du salarié ;
que concernant la formation, il résulte des pièces produites que pour la période de 1981 à 2000, Monsieur X... a bénéficié de 11 formations le plaçant dans une situation identique à celle de messieurs C... et I... et plus favorable que Messieurs D...et E...ayant bénéficié d'un nombre inférieur de formation ; que dans l'échantillon de salariés présenté au titre de la discrimination relative à la formation, seuls quatre salariés ont bénéficié pendant la même période d'un nombre supérieur de formations ; que Monsieur X... fait état de l'éviction d'une formation auprès d'une centrale EDF en 2000 ; que selon les échanges de correspondance entre les parties, cette formation consistait en un stage de sensibilisation aux problèmes de non-qualité dans le cadre d'une visite d'usine à accès strictement réglementé doublée d'un atelier de formation théorique au sein d'EGIC auquel Monsieur X... a participé ; que si Monsieur X... a été privé de cette forme de formation plus attrayante ainsi que l'a relevé le juge départiteur, le salarié ne conteste pas avoir réalisé 9 opérations sur le site en 1999 et 2000 lui donnant une connaissance pratique ayant pu justifier que l'employeur lui ait seulement procuré l'accès non contesté à la formation théorique ; que Monsieur X... n'a fait aucune demande de formation depuis 2001, ni depuis la mise en place du droit individuel de formation à compter de 2004 alors que par deux courriers adressés en 2001, la société EGIC lui avait proposé de faire le bilan de ses besoins en formation ; que Monsieur X... n'établit pas des éléments de fait laissant supposer qu'il a fait l'objet d'une discrimination au titre de la formation ;
que la convention collective prévoit pour les salariés titulaires du CAP un coefficient d'accueil 170 inférieur à celui appliqué à Monsieur X... lors de son embauche, coefficient 215 prévu pour l'accueil des salariés titulaires du baccalauréat, coefficient initial non remis en cause par l'employeur ;
que la classification prévue par la convention collective prévoit que le coefficient est affecté à une fonction de sorte que l'évolution de coefficient au niveau III, coefficient 240 de la classification ouvriers suppose une évolution dans des fonctions de technicien d'atelier caractérisées par l'accomplissement de tâches comprenant « un ensemble d'opérations très qualifiées comportant dans un métier déterminé des opérations très délicates ou complexes du fait des difficultés techniques et l'exécution soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre, soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité » ; que la société EGIC verse au débat des fiches de synthèse d'analyses de poste décrivant les différentes catégories d'emploi dans l'entreprise au regard des critères de classification de la convention collective démontrant une démarche objective d'adéquation des postes aux coefficients conventionnels ; que Monsieur X... ne produit pas d'éléments venant contredire l'application qui lui a été faite de la classification alors qu'en 1983, il n'a pas satisfait à un essai permettant une évolution de fonctions ;
que les éléments de comparaison ont été produits par la société EGIC et sont accompagnés des bulletins de paie et des pièces permettant de vérifier les éléments figurant sur les tableaux comparatifs ;
qu'il résulte des éléments de comparaison auxquels Monsieur X... n'apporte pas de pièces de contradiction que les salariés engagés dans les années 1980 avec un niveau de formation équivalent ou supérieur à celui de Monsieur X... n'ont atteint le coefficient 215 qu'après au minimum 25 ans d'ancienneté, sauf deux cas sur un échantillon de dix salariés de l'entreprise ; que sur les 17 ouvriers affectés à l'atelier comme Monsieur X..., un seul dispose d'un coefficient supérieur de 225 ; que dans l'atelier, le responsable et les agents de maîtrise occupant les fonctions d'adjoint disposent en 2004 respectivement des coefficients 305 et 240 ; que Monsieur X... cite seulement au titre de la comparaison la situation plus favorable des salariés HENRY et PUPIER bénéficiant des coefficients 255 et 225, engagés avec un CAP et ayant une ancienneté comparable ; que cette comparaison n'est pas pertinente dès lors que le changement de coefficient n'a été obtenu qu'après l'accès à des fonctions démontrant leur polyvalence ce qui n'a pas été le cas de Monsieur X... dans son déroulement de carrière ;
que la société EGIC qui rappelle qu'elle a connu un décroissement de ses effectifs de 167 dans les années 1980 à moins de 60 pour la période contemporaine au litige sans être contredite sur ce point, en déduit que les possibilités d'évolution de carrière par l'accès au niveau supérieur de classification dépendant d'un changement d'emploi sont devenues quasi-inexistantes ; que l'employeur verse au débat les pièces justifiant que d'autres salariés n'ont pu obtenir de mutations en raison de l'absence de postes disponibles par changement de service établissant que d'autres réclamations de salariés relatives au déroulement de carrière n'ont pu être satisfaites ; qu'il est, en outre, établi qu'étant affecté depuis 1992 à l'atelier commandes électriques après un échec de l'essai dans un autre service, Monsieur X... n'a pas fait de demande d'affectation à un autre service depuis lors et a seulement formé une demande de candidature à des postes vacants ne correspondant pas à son profil professionnel tout en écrivant qu'il n'avait pas la formation nécessaire ;
que Monsieur X... soutient qu'il bénéficie de la plus faible rémunération parmi les salariés bénéficiant du même coefficient ; qu'il résulte des pièces produites concernant la rémunération de base que le salaire de Monsieur X... se trouve dans la moyenne des salaires de la catégorie ouvriers et que l'écart entre le salaire de Monsieur X... et le salaire le plus élevé de la catégorie, celui de Monsieur F..., est de 188 euros alors que ce salarié est entré dans la société en 1973 ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il n'est pas le salarié bénéficiant de la plus faible rémunération au coefficient 215, ce qui est le cas de Monsieur G..., engagé en 1973 avec le même diplôme que lui ; que la société EGIC verse au débat des tableaux non contestés concernant le nombre d'augmentation individuelles accordées aux salariés démontrant que Monsieur X... se situe dans la moyenne haute des salariés ayant bénéficié de ses augmentations et qu'il est avec Monsieur H...parmi les salariés élus ayant bénéficié de quatre augmentations individuelles de 1995 à 2007 ;
que les éléments ci-dessus analysés n'emportent pas la conviction de la cour sur l'existence d'une discrimination à l'égard de Monsieur X... en raison de son appartenance syndicale ; que Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifient l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la société EGIC de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.