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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis (La Réunion), 19 octobre 1999), que, suivant contrat du 4 août 1994, les époux X... ont confié la construction de leur villa à la Société nouvelle de construction et de fabrication (la Sncf) ; que le chantier a été arrêté le 25 septembre 1995 alors que les travaux n'étaient pas achevés ; que se plaignant de désordres et de non-façons, ils ont obtenu en référé, le 28 novembre 1996, une mesure d'expertise ; que, par jugement du 4 juin 1997, la Sncf a été mise en redressement judiciaire et M. Badat désigné représentant des créanciers ; que, le 4 mars 1998, le tribunal a adopté un plan de continuation et désigné M. Badat commissaire à l'exécution du plan ; que, le 2 juin 1998, les époux X..., qui avaient vendu leur immeuble le 15 mai précédent, ont déclaré au passif une créance de 349 413,78 francs et sollicité leur relevé de forclusion ;
Attendu que la Sncf fait grief à l'arrêt d'avoir relevé les époux X... de la forclusion encourue, alors, selon le moyen
1 / que la créance revendiquée par les époux X..., et pour laquelle ceux-ci sollicitaient un relevé de forclusion, correspondait aux dommages-intérêts dus en raison de l'inachèvement par la société Sncf des travaux de construction de la maison qu'elle s'était engagée à exécuter ; que cette créance éventuelle avait donc été transmise à l'acquéreur de la chose vendue en vertu du contrat de vente du 15 mai 1998, en tant qu'accessoire ; qu'en conséquence, les époux X..., vendeurs, étaient sans qualité pour déclarer cette créance le 2 juin 1998, postérieurement à la vente, ou pour demander à être relevés de la forclusion encourue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1615 du Code civil ;
2 / que l'omission de la créance sur la liste dressée par la société Sncf en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 n'avait pas pour effet, en l'absence de disposition particulière, de déroger à l'application de la règle d'ordre public relative à la forclusion de la créance, et ne permet pas de considérer que la défaillance du créancier, tenu de veiller à la sauvegarde de ses droits, n'est pas due à son fait ; que, en relevant les époux X... de la forclusion du seul fait que leur créance n'était pas mentionnée dans la liste adressée par la société SNCF au représentant des créanciers, la cour d'appel a violé les articles 52 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, a décidé que les époux X... établissaient que leur défaillance n'était pas due à leur fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 70, alinéa 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que les frais de l'instance doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants lorsque ceux-ci sont relevés de leur forclusion, sans qu'il y ait à distinguer entre les dépens relatifs aux deux degrés de juridiction ;
Attendu qu'en mettant les dépens à la charge de la Sncf, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Sncf aux dépens, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens des instances devant les juges du fond et aux dépens du pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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