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Deuxième Chambre ARRÊT R.G.: 03/00415 RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LETOUZE, Président, Madame NIVELLE, Conseiller, Madame JEANNESSON, Conseiller,
- Vu, pour exposé des faits , le jugement entrepris, rendu le 29 janvier 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes qui a débouté les consorts X... de leur demande en paiement par la Société Civile Professionnelle Roux & DELAERE, mandataire-liquidateur de la SARL SCYLD, de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers commerciaux impayés de juillet 1996 à mars 1997 ainsi que des dépens de la procédure d'expulsion terminée par ordonnance de référé du 5 juin 1997;
- Vu les conclusions d'appel déposées en leur dernier état par les consorts X... le 7 avril 2003, tendant à consacrer la responsabilité quasi délictuelle de la Société Civile Professionnelle ROUX & DELAERE pour avoir, d'une part, continué le contrat de bail commercial sans s'assurer que le débiteur disposait des fonds nécessaires, d'autre part, omis de solliciter l'accord des bailleurs pour céder le droit au bail, et tendant en conséquence au paiement par la Société Civile Professionnelle intimée des sommes suivantes: - 6.036,98 euros à titre de rappel de loyer; - 522,69 euros au titre des dépens de la procédure d'expulsion; - 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.;
- Vu les conclusions déposées en leur dernier état le 1er avril 2003 par la Société Civile Professionnelle ROUX & DELAERE, tendant à la confirmation du jugement entrepris et au paiement par les consorts X... d'une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.
Sur ce
Lorsque, comme en l'espèce, la liquidation judiciaire du preneur à
bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise est prononcée, le sort du bail, lequel n'est pas résilié de plein droit, est régi par les dispositions de l'article L 622-13 du Code de Commerce.
En vertu de ce texte, le mandataire-liquidateur peut, soit continuer le bail, soit le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur, soit le résilier sur simple demande qui produit effet immédiat.
Le choix du mandataire-liquidateur s'exerce dans le cadre de sa mission qui comporte une obligation de moyens pour conserver et réaliser l'actif au mieux de l'intérêt collectif des créanciers sans avoir à défendre l'intérêt particulier de tel ou tel d'entre eux.
Dans le cadre de cette mission, aucune faute n'est caractérisée à la charge de la Société Civile Professionnelle ROUX & DELAERE pour avoir tenté de mener à bonne fin la cession de l'intégralité des éléments du fonds de commerce de la société SCYLD, cette opération ayant commencé avant son entrée en fonctions par la vente effective, en juin 1996, des éléments corporels à M. Y..., lequel occupait les lieux et constituait une société avant d'acquérir le droit au bail.
Le mandataire-liquidateur, qui n'a pas exigé l'exécution du contrat de bail selon les dispositions de l'article L 621-28 du Code de Commerce mais qui l'a seulement laissé se poursuivre en vertu des dispositions de l'article L 622-13 du même Code dans l'optique d'une cession qu'il a trouvée engagée et qui paraissait d'autant plus raisonnable qu'elle a été ordonnée par le juge-commissaire, qui a fait toutes diligences pour que le cessionnaire s'acquitte du paiement des loyers puis réalise l'acte de cession, n'a commis aucune faute en ne prenant pas, à la place des bailleurs, l'option de résilier le bail.
En effet les bailleurs, qui avaient la charge de veiller à leurs
propres intérêts et ne pouvaient préjuger de la position du mandataire-liquidateur s'ils avaient mis celui-ci en demeure d'opter dans le cadre des dispositions de l'article L 621-28, avaient quant à eux toute faculté de résilier le bail, ce que manifestement ils n'ont pas entendu faire, n'ayant pas soutenu le recours qu'ils avaient formé contre l'ordonnance du juge-commissaire en date du 11 septembre 1996 qui ordonnait la cession, alors qu'ils savaient qu'un tiers occupait le local donné à bail.
Etant, comme ils l'indiquent dans leurs conclusions, créanciers de loyers échus avant même le jugement de redressement judiciaire du 3 juillet 1998 et n'ayant pas mis en oeuvre à ce titre la clause résolutoire insérée au bail à leur profit, ils pouvaient encore y procéder, en vertu des dispositions de l'article L 622-13 alinéa 4, dès le prononcé du jugement de liquidation et ce, pendant les 3 mois suivants .
De même, toute échéance impayée postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective leur ouvrait distinctement droit à résiliation dans les conditions prévues par l'article L 621-29, c'est à dire à compter du 3 septembre 1996.
Or les bailleurs ont attendu le 25 février 1997 pour faire constater en référé la résiliation du bail et c'est dès l'issue de cette procédure qu'ils ont pu relouer, le projet de cession conduit par le mandataire-liquidateur ayant, dans l'intervalle, échoué par la carence du cessionnaire, constatée le 17 mars 1997.
Certes la cession supposait, pour être réalisée, le respect des conditions prévues au contrat et, par conséquent, le consentement écrit du bailleur.
Mais l'acte de cession n'ayant pas été conclu, rien n'indique que le mandataire-liquidateur se serait dispensé de ce consentement, une telle abstention ne s'induisant pas du prononcé de l'ordonnance du
juge-commissaire. En toute hypothèse, non consommée, cette abstention est sans relation de cause à effet avec le non paiement des loyers et le coût de la procédure de référé engagée par les bailleurs, qui, selon ceux-ci, constituent leur préjudice.
Echouant en leur recours, les appelants supporteront les dépens et aucune considération d'équité ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit, à hauteur de 1.000 euros à la demande que forme la Société Civile Professionnelle intimée au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en Cause d'appel. PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
- Déboute les consorts X... de leurs prétentions d'appel;
- Condamne in solidum Monsieur Georges X... à titre personnel et ès-qualités d'ayant droit de Madame Z... épouse X... , Madame Christiane X... épouse MARIN DE A... à titre personnel et ès-qualités d'ayant droit de Madame Z... épouse X..., Madame Béatrice X... épouse DENIS DE LA B... ès-qualités d'ayant droit de Madame Z... épouse X... et Madame Marie X... ès-qualités d'ayant droit de Madame Z... épouse X... à payer à la Société Civile Professionnelle ROUX & DELAERE une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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