Cour de cassation, 10 février 2021. 20-86.327
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.327
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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N° X 20-86.327 F-D
N° 00322
ECF
10 FÉVRIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2021
M. G... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 27 octobre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 octobre 2018, pourvoi n° 17-86.247), l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de vol avec arme en récidive et de séquestration arbitraire.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G... E..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. K... F..., Mme W... F... et leur fils mineur ont été victimes le 3 mars 2016, à leur domicile, d'une agression perpétrée par trois auteurs, l'un étant porteur d'une arme, qui, après avoir exercé d'importantes violences, leur ont dérobé diverses valeurs.
3. M. G... E..., désigné au cours de l'enquête comme ayant pris part aux faits, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 2 juin 2017, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Sur son appel et celui du procureur de la République, la cour d'appel, par arrêt du 5 octobre 2017, a condamné le prévenu à dix ans d'emprisonnement, à dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Saisie d'un pourvoi formé par M. E..., la Cour de cassation, par arrêt du 23 octobre 2018 (Crim., 23 octobre 2018, pourvoi n° 17-86.247), a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 5 octobre 2017, et réglant de juges par avance, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne afin qu'il soit statué tant sur la prévention que sur la compétence.
6. Par arrêt du 8 octobre 2019, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins notamment de mise en examen de M. E... des chefs de vol avec arme en récidive et de séquestration, notifiée le 2 décembre 2019.
7. L'arrêt du 21 juillet 2020 a ordonné le dépôt du dossier au greffe après exécution du supplément d'information.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
8. Le mémoire personnel produit par M. E... ne porte pas sa signature.
9. En application de l'article 584 du code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'existence de charges suffisantes à l'encontre de M. E... des chefs de vol avec usage ou menace d'une arme, en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 21 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Cayenne pour des faits similaires ou assimilés, le 3 mars 2016 à [...] et de séquestration avec libération volontaire avant le septième jour au préjudice de plusieurs victimes, le 3 mars 2016 à [...] et a ordonné la mise en accusation de M. E... devant la cour d'assises de la Guyane, alors :
« 1°/ que les dispositions des articles 199 et 209 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi de cassation avec règlement de juges et qui statue sur le règlement de la procédure après exécution d'un supplément d'information, soit informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, sont contraires au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser et aux droits de la défense ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. »
Réponse de la Cour
11. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l' article 199 du code de procédure pénale.
12. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque celui-ci a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
13. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'existence de charges suffisantes à l'encontre de M. E... des chefs de vol avec usage ou menace d'une arme, en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 21 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Cayenne pour des faits similaires ou assimilés, le 3 mars 2016 à [...] et de séquestration avec libération volontaire avant le septième jour au préjudice de plusieurs victimes, le 3 mars 2016 à [...] et ordonné la mise en accusation de M. E... devant la cour d'assises de la Guyane, alors :
« 2°/ que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi de cassation avec règlement de juges et qui statue sur le règlement de la procédure après exécution d'un supplément d'information, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en prononçant sur la suffisance des charges réunies contre M. E..., sans que celui-ci, comparant et entendu en ses observations, n'ait été informé, dès l'ouverture des débats, de son droit de se taire, ce qui lui fait nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et préliminaire du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
15. Il se déduit de ce texte que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
16. Comparant à l'audience de la chambre de l'instruction, M. E... n'a pas été informé, à l'ouverture des débats devant cette juridiction, des droits précités.
17. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 27 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille vingt et un.
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