Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-10.426
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.426
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1 avril 2021
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CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° W 20-10.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ M. A... P...,
2°/ Mme J... Y..., épouse P...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 20-10.426 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme R... S..., épouse N...,
2°/ à M. F... N...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme N..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme P... et les condamne à payer à M. et Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les époux P... de leurs demandes visant le coût des travaux de reprise et les préjudices consécutifs aux désordres entachant la toiture et la charpente des extensions réalisées par les vendeurs ;
AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité décennale ; que selon l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » ; que l'article 1792-1 répute constructeur « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ».
Le délai décennal étant un délai d'épreuve des ouvrages, seuls les désordres apparus dans les dix ans de la réception doivent être pris en considération ; qu'en l'espèce, c'est par une exacte analyse des conclusions de l'expert et de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu qu'une non-conformité technico-réglementaire n'était pas suffisante en soi pour rendre un ouvrage impropre à sa destination, la preuve de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination devant en tout état de cause être rapportée, et qu'en l'espèce, nonobstant les non conformités relevées par l'expert, aucun désordre actuel de nature décennale n'était caractérisé en l'absence d'infiltrations d'eau ou d'atteinte à la structure de la toiture compromettant l'habitabilité des lieux ou la solidité de l'ouvrage ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux P... de leur demande fondée sur la garantie décennale des constructeurs ;
ET QUE Sur la garantie des vices cachés ; qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre ; que la mise en oeuvre de cette garantie suppose donc que la chose vendue soit atteinte d'un défaut revêtant une certaine gravité, caché et antérieur ou concomitant à la vente ; que le vendeur professionnel auquel est assimilé le vendeur constructeur est réputé connaître les vices affectant la chose vendue ce qui le rend de mauvaise foi et lui interdit de se prévaloir de la clause exonératoire convenue à l'acte de vente, peu important que la non révélation du vice n'ait pas été faite de façon intentionnelle ; qu'il a été précédemment dit qu'aucune impropriété à destination tenant aux non-conformités imputées à l'absence de professionnalisme de M. N... n'était caractérisée ; que l'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre actuel tenant aux non conformités de la charpente et de la toiture de l'extension. Il a, s'agissant de la charpente, estimé que celle-ci était susceptible de fléchir sous le poids d'une grosse chute de neige mais exclu tout risque d'effondrement ; que s'il a chiffré le coût de réfection de la charpente et de la toiture en cause, il n'a pas conclu que cette réfection était indispensable pour assurer la jouissance normale du bien acquis. Il n'est donc établi aucune impropriété à destination ou diminution de l'usage du bien de sorte que les époux P... doivent également être déboutés de leur action en garantie des vices cachés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU 'il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire du 27 janvier 2016 de M. Q... H... que :
- la maison d'habitation achetée par M. et Mme P... dans le cadre de cette acquisition immobilière du 14 janvier 2015 est une construction datant de 1974, étant à l'origine de dimensions extrêmement modestes (75 m2 hors oeuvre brute) avec extension sur deux niveaux et avec garage construite en 1984 (permettant au total une superficie de 118 m2 hors oeuvre brute) ;
- M. et Mme N... ont acheté cette propriété le 9 février 2009, M. N... ayant lui-même construit en partie Ouest une nouvelle extension de l'ordre de 100 m2 à usage d'abri d'une piscine, rénové la couverture (auvent) de l'extension de la terrasse Sud et construit un petit appentis derrière la piscine, suivant un permis de construire obtenu le 16 décembre 2013 ;
- le procédé constructif de M. N... n'est pas conforme au DTU 40.14 /COUVERTURE EN BARDEAUX BITUMÉS de mai 1993 (norme NF-39-201.1) dans la mesure où les couvertures de cette extension Ouest et de cette terrasse Sud ont été réalisées en bardeaux d'asphalte avec des recouvrements de 70 mm alors que les pentes comprises entre 18,2 % et 27,1 % (couverture piscine) et de 24 % (couverture auvent) doivent obéir dans cette commune (zone III, d'altitude supérieure à 500 m) à des normes de recouvrements de 120 mm et d'emploi de pureaux de 105 mm sur des pentes comprises entre 20 et 25 % ;
- cette non-conformité des recouvrements peut devenir à terme source de désordres réels ;
- la charpente de la partie piscine est de faible constitution pour n'avoir été réalisée qu'avec des empannons de petite section sous dimensionnés par rapport à leur portée et qui ne sont étrésillonnés, présentant dès lors un risque certain pouvant aller jusqu'à un fléchissement (et non un effondrement) en cas de surcharge due à la neige ;
- ces deux charpentes ne sont donc pas conformes aux règles de l'art et ces deux toitures doivent en conséquence être refaites ;
- la couverture de la piscine a inclus une verrière intégrée qui laisse passer des infiltrations d'eau et dont la réfection peut être estimée, sur devis d'entreprise, à la somme de 3.296,70 euros TTC
- de l'eau stagne dans le fond du bassin de la piscine qui n'est pas terminée, s'infiltrant vraisemblablement entre les parois et le radier du bassin du fait probablement d'une nappe phréatique à ce niveau et devant normalement cesser du fait de la pression intérieure après mise en eau du liner de la piscine ;
- en tout état de cause, en dépit de la découverte d'un DELTA MS DRAIN curieusement placé à l'horizontale en pied de mur des parois enterrées du bassin de la piscine, aucune règle de l'art n'impose de réaliser une étanchéité sur des murs enterrés édifiés au pourtour d'un dallage sur terre-plein ou d'étancher une piscine vis-à-vis des venues d'eau extérieures ;
- le coût total des travaux de reprise et de mise en conformité concernant la charpente et la couverture de la piscine ainsi que l'appentis arrière peut être estimé sur devis d'entreprises à la somme totale de 32.041,07 euros TTC, pouvant être ramenée à 27.148,32 euros TTC en ne tenant pas compte du coût de remplacement de la charpente.
Que seules les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil sur le droit dérogatoire de construction d'ouvrage seront maintenues en discussion des moyens et prétentions de M. et Mme P....
que les moyens développés en défense par M. et Mme N... sur des désordres de construction au sujet du trou bétonné à usage éventuel de future piscine, sur la connaissance qu'avaient M. et Mme P... de l'état d'inachèvement de cette piscine au moment de cette vente ou sur les infiltrations d'eau depuis le bassin sont sans objet, les moyens et prétentions formulés à titre principal et de préjudices matériels par ces derniers ne portant que sur des non-conformités affectant la charpente et la couverture des extensions, des désordres d'infiltrations affectant la verrière et un défaut de conformité de la mise en place du DELTA MS incidemment trouvé en terre.
qu'en ce qui concerne l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil sur la responsabilité des constructeurs ou assimilés tels que le vendeur d'un ouvrage dans la limite de la garantie décennale (à plus forte raison si ce vendeur est lui-même le constructeur amateur de tout ou partie de l'ouvrage litigieux), force est de constater que ces dispositions législatives, en dépit du caractère manifestement non-apparent des désordres invoqués lors de la livraison de l'ouvrage, en ne sont en définitive pas mobilisables, en raison :
- du rappel suivant lequel une non-conformité technico-réglementaire n'est pas suffisante en soi pour rendre un ouvrage impropre à sa destination, la preuve de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination devant en tout état de cause être rapportée, étant par ailleurs rappelé qu'une situation de non-respect à un DTU peut constituer un manquement contractuel imputable à un constructeur professionnel mais non à un constructeur amateur avant la revente de son bien ;
- à l'exception de la partie verrière faisant l'objet d'une discussion distincte ci-après énoncée et en dépit du défaut de conformité climatico-réglementaire des largeurs de recouvrement des éléments de couverture (DTU 40.14 / COUVERTURE EN BARDEAUX BITUMÉS de mai 1993, norme NF-39-201.1) , de l'absence pour autant de toutes infiltrations d'eau, de tous défauts de mise en oeuvre des matériaux et autres éléments composant l'ensemble des couvertures de la partie piscine et de la partie terrasse, de tous constats de ruptures ou de désolidarisation d'éléments de structures ou de recouvrement et donc de toute atteinte à la destination d'habitabilité des lieux ;
- en dépit de l'insuffisance manifeste des sections ou du dimensionnement des éléments des deux charpentes, de l'inférence à donner aux conclusions de l'expert judiciaire après avis d'un sapiteur spécialiste en la matière, suivant lesquelles les ouvrages construits en extension ne sont aucunement compromis dans leur solidité pour n'être soumis que de manière simplement éventuelle à des risques de fléchissements en cas de surpoids dû à la neige, mais en aucune manière à des risques d'effondrement ;
- à supposer que M. N... ait envisagé une finalité d'étanchéité en posant à l'horizontale un DELDA MS (ce dernier ayant recherché selon ses dires une destination anti-racines en terre plutôt qu'en surface...), du fait que cet élément, s'il avait été correctement posé, ne pouvait servir en toute hypothèse qu'à ménager un vide de décompression le long de la paroi enterrée de proximité suivant les règles de l'art connues en la matière, à l'exclusion donc de toute fonction d'étanchéité pouvant mobiliser le cas échéant la garantie décennale ;
- du constat enfin suivant lequel M. et Mme N... ont convenu dès la conclusion de la vente du caractère fuyard de la verrière et se sont concomitamment engagés à changer cet élément à leurs seuls frais et contraintes, alors qu'il ne résulte pas des débats que ces derniers aient renié cet engagement conventionnel et qu'il ressort au contraire que la mise en oeuvre de cette procédure contentieuse avec expertise judiciaire s'avère en définitive inutile sur ce seul chef de responsabilité de nature décennale n'ayant jamais fait l'objet d'une quelconque difficulté d'exécution ;
Qu'il importe dans ces conditions de rejeter la demande de M. et Mme P... de condamnation solidaire de M. et Mme N... à leur payer la somme totale de 36.890,57 euros TTC (et non de 36.891,20 euros TTC telle que récapitulée par erreur de calcul dans leurs écritures) en allégation de préjudice principal de reprise de travaux, et par voie de conséquence de rejeter la demande de M. et Mme P... de condamnation solidaire de M. et Mme N... à leur payer la somme totale 7.000,00 euros en allégation de préjudices immatériels consécutifs (sous les qualifications de préjudice de désagréments et trouble de jouissance).
qu'il convient d'entériner l'engagement conventionnel de M. et Mme N... de procéder à leurs seuls frais et contraintes au changement de la verrière litigieuse sur la base du montant ratifié par M. et Mme P... à hauteur de 3.296,70 euros TTC (correspondant à un devis d'entreprise ayant en plus déjà donné lieu au versement d'un acompte par M. et Mme N...), dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
que la demande de M. et Mme P... d'installation sous astreinte d'un volet roulant dans une chambre sera en définitive rejetée, ce poste de demande ne correspondant au terme des débats ni à une nécessité de reprise ou de mise en conformité constatée par l'expert judiciaire commis, ni à un engagement contractuel identifié et rappelé comme tel ;
1°) ALORS QUE les juges du second degré, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se borner à adopter les motifs du jugement, sans examiner les éléments de preuve produits devant eux pour la première fois en appel ; qu'en se bornant, pour écarter les désordres allégués, à reproduire les motifs des premiers juges sans examiner le procès-verbal de constat, établi par Me W... C..., Huissier de justice, le 16 avril 2019 et produit par M. et Mme P... pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, même sommairement, le procès-verbal de constat établi par Me W... C..., Huissier de justice le 16 avril 2019, produit pour la première fois en cause d'appel par les exposants et qui établissait l'existence de désordres rendant le bien impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; qu'en déboutant M. et Mme P... de leur demande fondée sur la garantie des vices cachés en relevant que la non-conformité aux règles de l'art de la construction réalisée par le vendeur, invoquée par les acheteurs, n'aurait engendré aucun désordre actuel et que l'expert avait relevé que cette charpente non conforme aux règles de l'art « était susceptible de fléchir sous le poids d'une grosse chute de neige mais exclu tout risque d'effondrement ; [et] que s'il a chiffré le coût de réfection de la charpente et de la toiture en cause, il n'a pas conclu que cette réfection était indispensable pour assurer la jouissance normale du bien acquis » (arrêt, p. 9, pénultième al. à p. 10, al. 1er), sans rechercher si les acquéreurs n'en auraient pas donné un moindre prix pour le bien vendu s'ils avaient connu les vices affectant la toiture et la charpente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
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