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Cour d'appel, 02 décembre 2015. 13/00614

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00614

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 02 DECEMBRE 2015 R.G : 13/00614 C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Juin 2013, enregistrée sous le no 13/00732 SCI A CITA SARL A STELLA SCI U SURBELLU C/ SA GAN ASSURANCES Compagnie d'assurances Compagnie d'assurances AGF SA AXA FRANCE IARD Syndicat des copropriétaires 9-11, rue NAPOLEON Syndicat des copropriétaires 20, boulevard PAOLI Syndicat des copropriétaires Immeuble 22, boulevard PAOLI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTES : SCI A CITA représentée par son gérant en exercice, Mr Jean-Louis X... 13 Rue Napoléon 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE SARL A STELLA représentée par son gérant en exercice Mr Jean Louis X... 13 Rue Napoléon 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE SCI U SURBELLU représentée par son gérant en exercice Mr Jean Louis X... 11 Rue Napoléon 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE INTIMEES : SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège 8-10 Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 ayant pour avocat Me Dora FILIPPI BALDASSARI, avocat au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances AGF actuellement dénommée ALLIANZ IARD poursuites et diligences de son représentant légal Mr Jacques Y..., Président du Conseil d'Administration 87, Rue de Richelieu 75002 PARIS ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège 313 Terrasse de l'Arche 92727 NANTERRE ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires 9-11 RUE NAPOLEON agissant par son syndic en exercice SYNDICAP IMMOBILIER, es-qualité, demeurant audit siège 33, Rue César Campinchi 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires 20, BOULEVARD PAOLI agissant par son syndic en exercice SYNDICAP IMMOBILIER, es-qualité, demeurant audit siège 33, Rue César Campinchi 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 22 BOULEVARD PAOLI agissant par son Syndic en exercice, SYNDICAP IMMOBILIER, es-qualité, demeurant audit siège 33, Rue César Campinchi 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SCI A Cita, la SCI A Stella la SCI U Surbellu ont été victimes en 2007 de dégâts des eaux dans les locaux leur appartenant. Elles ont obtenu en référé par ordonnances des 13 février 2008 et 28 octobre 2009 l'organisation d'une mesure d'expertise, confiée à M. Z.... Celui-ci a déposé un rapport le 27 janvier 2011 en indiquant qu'il n'avait pas pu procéder à ses opérations, les demanderesses n'ayant pas fourni les pièces nécessaires. Suivant acte d'huissier du 11 avril 2013 ces trois sociétés ont à nouveau assigné en référé les compagnies d'assurances GAN, AGF, AXA, les syndicats de copropriété des immeubles situés 9-11 rue Napoléon à Bastia, 20, boulevard Paoli à Bastia, 22 boulevard Paoli à Bastia, pour obtenir une nouvelle expertise. Suivant ordonnance réputée contradictoire du 26 juin 2013 le président du tribunal de grande instance a au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et dit n'y avoir lieu à référé ; il a condamné les trois sociétés demanderesses aux dépens. La SCI A Cita la SCI A Stella et la SCI U Surbellu ont interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2013. Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 octobre 2014, elles demandent à la cour de réformer l'ordonnance, de constater l'existence de circonstances nouvelles résultant notamment de l'aggravation des désordres qu'elles ont subis, de désigner un expert avec la mission définie au dispositif et de condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 2 000 euros à chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 janvier 2015, les trois syndicats des copropriétaires en la cause, représentés par leur syndic en exercice M. Jean-Baptiste A... demandent à la cour : à titre principal de constater la saisine du juge du fond par assignation du 14 juin 2013 et en conséquence de dire la demande d'expertise formulée en référé irrecevable, à titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance de référé, de condamner les trois sociétés appelantes à payer aux concluants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens, encore plus subsidiairement et au cas où la cour ordonnerait une expertise, de dire que l'expert devra décrire les désordres et rechercher leurs causes, copropriété par copropriété, de dire qu'il devra en outre donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités, de dire que l'impossibilité d'exploiter les locaux en cause du fait des désordres, et en conséquence la perte d'exploitation, ne sont pas démontrés, en conséquence, de dire qu'il n'y a pas lieu à autoriser l'expert à s'adjoindre un sapiteur en vue d'évaluer une perte d'exploitation, en tout état de cause, de dire que sur ce point il y a lieu de surseoir à statuer tant que l'instance au fond ne sera pas vidée, en ce cas, de réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2015, la compagnie GAN, assureur de la copropriété du 20 boulevard Paoli, demande à la cour de constater la saisine au fond du tribunal de grande instance de Bastia ; de dire et juger que la demande d'expertise formée en référé est donc irrecevable, subsidiairement, de dire que la demande d'expertise formulée en référé n'est pas fondée ; de confirmer l'ordonnance de référé ; de débouter les sociétés appelantes du surplus de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société GAN ; de les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2015 la compagnie Axa sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation des appelantes à lui payer conjointement et solidairement la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2014 la compagnie AGF demande à la cour, vu l'article 484 du code de procédure civile, de dire irrecevable la demande d'expertise formulée en référé au constat que le tribunal de grande instance a été saisi au fond ; vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile, de dire non fondée la demande d'expertise en référé au constat que les sociétés appelantes sont défaillantes dans l'administration de la preuve des dommages et préjudices qu'elles allèguent ; vu l'article 488 du code de procédure civile, de constater l'absence de circonstances nouvelles, de confirmer l'ordonnance de référé du 26 juin 2013 ; de condamner in solidum les trois sociétés appelantes à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2015. SUR CE : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce les trois sociétés appelantes ont saisi le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Au moment où la cour statue les parties ne sont donc plus «avant tout procès» ; le fait que par ordonnance du 27 juin 2014 le juge de la mise en état ait ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, pour effet d'attribuer compétence à la cour, statuant en matière de référé, aux fins d'ordonner une mesure d'expertise, dès l'instant que les dispositions de l'article 145, précité, ont vocation à s'appliquer. En l'état de l'instance au fond introduite par la SCI A Cita, la SCI A Stella et la SCI U Surbellu, la demande d'expertise formulée en référé dans le même litige est irrecevable. L'ordonnance sera donc réformée en ce sens. L'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas en équité. Les dépens seront laissés à la charge des appelantes. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande d'expertise formée en référé par les SCI A Cita, A Stella et U Surbellu, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les SCI A Cita, A Stella et U Surbellu aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-12-02 | Jurisprudence Berlioz