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Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-87.127

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-87.127

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2020

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N° A 18-87.127 F-N N° 158 CK 4 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2020 M. L... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 31 octobre 2018, qui, pour fraude fiscale, complicité d'abus de biens sociaux, recel, omission d'écriture dans un document comptable, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et quinze mille euros d'amende, à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. L... S..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, de la Direction des services fiscaux du Morbihan, parties civiles et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-04 | Jurisprudence Berlioz