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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° M 21-12.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 21-12.330 contre le jugement d'adjudication rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, dans le litige l'opposant :
1°/ à la Banque Courtois, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Banque Courtois, et après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605, 606 et 607 du code de procédure civile et l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la Banque Courtois la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
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