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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03112.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Juillet 2013, enregistrée sous le no 11 068
Assurée : Patricia X...
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE de MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 09
représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir
INTIMEE :
L'HOPITAL SAINT LOUIS
26 rue Tubeuf
49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE
représenté par Maître CAPUS, avocat substituant Maître Aymeric HAMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 10 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE,
Le 21 décembre 2009 la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a reçu une déclaration d'accident du travail effectuée par l'Hôpital Saint Louis concernant Mme Patricia X... sa salariée qui, le 16 décembre, a été retrouvée dans la salle de pause de l'hôpital avec une blessure par coupure à l'avant bras, le certificat médical joint faisant état d'une intoxication médicamenteuse volontaire avec phlebotomie du poignet droit sur son lieu de travail semblant être en lien avec un conflit du travail.
Par courrier en date du 18 janvier 2010 la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'hôpital Saint Louis qu'un délai supplémentaire lui était nécessaire pour instruire la demande.
Par courrier en date du 15 mars 2010 la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a informé Mme X... et l'hôpital Saint Louis que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme X....
Par courrier en date du 6 avril 2010 elle a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendrait le 22 avril 2010, il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Par courrier en date du 22 avril 2010 elle a informé l'Hôpital Saint Louis qu'elle prenait en charge l'accident de Mme X... du 16 décembre 2009 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de cette prise en charge, l'Hôpital Saint Louis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 19 juillet 2013 :
- a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire du 2 décembre 2010,
- a déclaré inopposable à l'Hôpital Saint Louis la décision du 22 avril 2010 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident de Mme X... du 16 décembre 2009.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 29 novembre 2013 la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 novembre 2013.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses conclusions dites récapitulatives régulièrement communiquées déposées le 21 septembre 2015 et à l'audience à laquelle elle a précisé sa demande, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la prise en charge de l'accident du travail de sa salariée est opposable à l'Hôpital Saint Louis et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
- que le fait qu'elle ait notifié en terme définitif sa décision de refus de prise en charge du 15 mars 2010 ne remet pas en cause le caractère provisoire du refus si tel s'avère être le cas, caractère provisoire du refus dont elle établit au surplus que l'Hôpital Saint Louis a eu connaissance en recevant, en copie jointe, la notification adressée à la salariée lui indiquant que la décision définitive serait prise après enquête ; qu'il résulte également d'un courrier du 23 mars 2010 de l'Hôpital Saint Louis qu'il avait parfaitement conscience du caractère provisoire du refus, cette conscience l'ayant d'ailleurs conduit à solliciter la communication du dossier postérieurement à la clôture de l'instruction ;
- que le retrait de la décision de refus se déduit implicitement de l'édiction de la nouvelle décision du 22 avril 2010 sans qu'il soit besoin que cette décision mentionne explicitement l'annulation de celle du 15 mars et ses motifs ; que ses décisions obéissent au régime des décisions administratives auxquelles le régime de retrait des actes administratifs est applicable ; qu'ainsi, alors que toute décision créatrice ou non créatrice de droit peut être retirée spontanément lorsqu'elle a été prise dans des conditions irrégulières, en l'espèce l'Hôpital Saint Louis ne peut se prévaloir du caractère définitif de la décision de refus du 15 mars dès lors qu'elle était irrégulière pour avoir été prise sans information préalable de l'employeur et sans justification des motifs de fond du refus et que le délai pour la retirer n'était pas expiré ; que le fait que la décision du 22 avril 2010 ne porte pas mention de ce qu'elle opérait un retrait de la première et des motifs de ce retrait ne peut la rendre irrégulière dès lors qu'elle induisait implicitement et nécessairement le retrait de celle du 15 mars ;
- que l'employeur ayant eu la possibilité de consulter le dossier et de prendre connaissance des motifs du retrait, elle avait satisfait aux obligations issues de l'article 1er de la loi de juillet 1979 et de la loi du 12 avril 2000 article 24 ;
- que la décision de la commission de recours amiable disposant d'un pouvoir de réformation et rendue sur recours de l'employeur à l'encontre d'une décision qui lui est notifiée, s'étant substituée à la décision initiale, ce dernier ne peut plus contester la motivation d'une décision ayant disparu de l'ordonnancement juridique ; qu'en tout état de cause la sanction du défaut de motivation d'une décision à l'égard de l'employeur ne peut être ni l'inopposabilité de la décision ni sa nullité ; qu'au surplus au cas d'espèce tant la décision du 22 avril 2010 que celle de la commission de recours amiable sont suffisamment motivées pour permettre à l'Hôpital Saint Louis de les contester utilement ;
- que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme X... le 16 décembre 2009 est justifiée, la contestation de l'employeur sur son bien fondé n'étant pas justifiée au regard des circonstances de l'accident en temps et lieu de travail et de l'absence de preuve par l'employeur de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 18 septembre 2015 l'Hôpital Saint Louis demande à la cour :
- à titre principal, après divers constats tenant au bien fondé de sa demande au regard des dispositions légales applicables, de confirmer le jugement entrepris et de dire que la décision de refus de prise en charge notifiée le 15 mars 2010 présente un caractère définitif à son égard,
- à titre subsidiaire, après divers constats tenant au bien fondé de sa demande au regard des dispositions légales applicables, de dire que la décision du 22 avril 2010 de prise en charge de l'accident de Mme X... du 16 décembre 2009 au titre de la législation sur les risques professionnels ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et dire et juger que cette décision lui est inopposable,
- à titre infiniment subsidiaire, après avoir considéré que l'élément causal de l'accident déclaré est survenu au domicile de la salariée et partant en dehors des horaires de travail alors que celle ci n'était pas sous son contrôle et sa surveillance, de dire et juger que l'accident du travail de Mme X... ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il soutient en résumé :
- que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de sa salariée ne lui est pas opposable :
- au principal : parce que la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié une décision de refus de prise en charge le 15 mars 2010 qui était définitive à son égard et que contrairement à ce qu'elle soutient la caisse ne pouvait retirer, cette décision ne relevant pas du régime des actes administratifs dans la mesure où elle est un organisme de droit privé dont les décisions relèvent du juge judiciaire et la décision du 22 avril ayant été prise plus d'un mois après l'expiration du délai de trois mois de clôture de l'instruction,
- subsidiairement : parce que la décision du 22 avril 2010 ne répond à l'exigence de motivation posée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
- que l'accident de sa salariée ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle en l'absence de lien entre l'accident et l'activité professionnelle de Mme X... même s'il s'est produit en temps et lieu de travail ; qu'en effet le fait causal de l'accident se trouve dans la prise de médicaments par la salariée à son domicile au moment où il n'exerçait sur elle ni autorité ni surveillance et alors que les allégations d'un harcèlement moral, le mal être professionnel, de pressions hiérarchiques et rapports conflictuels sont infondées.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 21 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai ci dessus prévu, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit informer la victime, les ayants droits et l'employeur avant l'expiration du délai de 30 jours par lettre recommandée avec avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.
Dans l'hypothèse prévue par l'article R. 441-11 III, à savoir en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou s'il elle l'estime nécessaire, lorsque la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés, elle doit communiquer à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
La décision motivée de la caisse est notifiée avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droits si le caractère professionnel de l'accident n'est pas reconnu ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
Sur la décision notifiée le 15 avril 2010,
Les dispositions légales sus visées n'interdisent pas à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre une décision provisoire.
Au cas d'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, qui a reçu le 21 décembre 2009 la déclaration d'accident du travail de Mme X... a, dans le délai de 30 jours, fait connaître à l'employeur qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire pour instruire la demande puis, le 15 mars 2010, elle a notifié à la victime et à l'employeur une décision de refus de prise en charge en précisant que les éléments en sa possession ne lui permettait pas de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Si ce courrier ayant valeur de notification d'une décision qui, en l'absence de recours, est devenue définitive dans les rapports caisse/ employeur et qu'il fait part à l'employeur d'un refus de prise en charge sans en mentionner expressément le caractère provisoire, il ne fait pas débat qu'y était joint le courrier adressé le même jour à Mme X... l'informant du caractère provisoire de ce refus en ses termes " nous sommes arrivés à la fin du délai réglementaire. Or nous attendons le rapport d'enquête. Sans celui ci nous ne pouvons vous donner une réponse favorable. La décision définitive vous sera rendue par écrit à la réception du rapport d'enquête ".
L'hôpital Saint Louis a d'ailleurs écrit ensuite à la caisse primaire d'assurance maladie le 23 mars 2010 s'étonnant de ce qu'elle considérait comme contradictoire et lui demandant sur quels textes juridiques elle s'appuyait pour déroger au délai réglementaire d'instruction de 3 mois ajoutant " en effet vous indiquez à l'agent que malgré votre décision de refus de prise en charge notifiée vous pouvez être amené à changer d'avis et à prendre une décision contraire dans les prochaines semaines ou les prochains mois ".
Il s'ensuit que l'employeur avait pleinement connaissance du caractère provisoire de la décision de refus de prise en charge qui lui a été notifiée le 15 mars 2010.
Enfin, avant de l'informer par courrier en date du 22 avril 2010 qu'elle prenait en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident de Mme X..., par courrier en date du 6 avril 2010 la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendrait le 22 avril 2010 il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, ce que l'hôpital Saint Louis a d'ailleurs fait.
Par ailleurs et en tout état de cause, une caisse primaire d'assurance maladie-qui assure la gestion d'un service public et dont les décisions sont soumises au régime des décisions administratives-qui a commis une erreur quelle qu'elle soit et notamment sur la procédure applicable en matière de prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle peut, avant l'expiration du délai de recours ouvert par la notification de cette décision-qui n'est alors pas encore définitive-, la retirer spontanément pour lui en substituer une nouvelle.
Or au cas d'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire dont la décision de refus du 15 mars 2010 a été prise dans des conditions irrégulières pour ne pas avoir au préalable invité l'employeur à consulter le dossier et ne pas avoir motivé au fond sa décision, l'a retiré de fait en y substituant celle du 22 avril 2010 prise dans le délai de deux mois de recours contentieux, le fait que cette décision ne mentionne pas expressément qu'elle remplace celle du 15 mars précédent étant sans conséquence sur la réalité de la substitution.
Il s'en déduit que l'Hôpital Saint Louis ne peut arguer du prétendu caractère définitif du refus de prise en charge dont elle a été informé le 15 avril 2010 pour soutenir que la décision postérieure du 22 avril 2010 de prise en charge de l'accident de Mme X... au titre de la législation sur les risques professionnels lui serait inopposable.
Sur la décision notifiée le 22 avril 2010,
L'Hôpital Saint Louis ne discute pas que le fait que la procédure ayant conduit à cette décision de prise en charge a été contradictoire.
Si la motivation de la décision de prise en charge du 22 avril 2010 est quelque peu succincte, dès lors que le défaut ou l'insuffisance de motivation n'a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l'employeur, cette carence est sans conséquence à cet égard.
Sur l'imputabilité de l'accident au travail,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse ; il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail.
Au cas d'espèce L'Hôpital Saint Louis ne discute pas le fait que les lésions présentées par Mme X... dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle se soient manifestées au temps et au lieu de travail, celle ci s'étant ouvert les veines du poignet dans la salle de pause de l'hôpital vers 12h10 le 15 décembre 2009.
Il s'ensuit que cet accident est présumé imputable au travail de Mme X....
Le fait que cet acte puisse être la conséquence d'une prise de médicaments antérieurement à la prise de son service par la salariée est sans aucune conséquence sur la présomption d'imputabilité alors que par ailleurs il est établi par les témoignages recueillis lors de l ¿ enquête que Mme X... avait dans la poche de sa blouse lesdits médicaments ce qui conforte sa déclaration aux termes de laquelle elle a indiqué en avoir repris au travail.
Les allégations de l'employeur sur l'absence de pressions ou, en tout cas de mal être, liées au travail expliquant son geste sont contredites par les faits relatés par la salariée-refus de congés, remontrances même justifiés-non contestés par l'Hôpital Saint Louis.
Le fait qu'elle ait pu avoir des difficultés personnelles n'est pas de nature à établir que la cause de l'accident serait totalement étrangère au travail.
L'Hôpital Saint Louis ne justifie alors d'aucun fait de nature à combattre utilement la présomption d'imputabilité de sorte que la décision de prise en charge ne peut être remise en cause sur ce fondement.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT.
DÉBOUTE l'hôpital Saint Louis de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont Mme X... a été victime le 16 décembre 2009.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.