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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-24.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-24.111

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : S 21-24.111 Demandeur : la société Kimmolux et autre Défendeur : la société Boulangerie Neuhauser et autre Requête n° : 738/22 Ordonnance : 90025 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Boulangerie Neuhauser venant aux droits de la SCI des Moines, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Kimmolux, ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, la société Hamilton, ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 juin 2022 par laquelle la société Boulangerie Neuhauser venant aux droits de la société des Moines, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 21-24.111 formé le 10 novembre 2021 par la société Kimmolux et la société Hamilton à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Nancy ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 8 septembre 2022, la société Boulangerie Neuhauser venant aux droits de la SCI des Moines, s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que la société Boulangerie Neuhauser, venant aux droits de la SCI des Moines, s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 21-24.111. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz