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R. G : 10/ 06992
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 20 juillet 2010
RG : 2010/ 00106
ch no1
X...
C/
Z...
APPELANT :
M. Ikhlef X...
né le 08 Avril 1946 à OULHACA-GHERDA
...
42800 RIVE-DE-GIER
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Martine GERING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027553 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Mahdjouba Z... divorcée X...
née le 05 Septembre 1950 à TIMEZRIT ILMATEN (ALGERIE)
...
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de la SCP CAUET-PIBAROT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027567 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Ikhlef X... et madame Mahdjouba Z..., tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 13 août 1980 à Saint Etienne, sans contrat préalable. Deux enfants, respectivement nés le 2 janvier 1985 et le 9 juillet 1988, tous deux à Saint Etienne, sont issus de leur union.
Madame Mahdjouba Z... a assigné son conjoint en divorce le 4 octobre 2007.
Par jugement rendu le 2 septembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne :
- a prononcé le divorce des époux Ikhlef X...- Mahdjouba Z... pour altération définitive du lien conjugal,
- a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
-commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, le président de la chambre des notaires de la Loire avec faculté de délégation, sous la surveillance du juge de la mise en état de la première chambre du tribunal de grande instance compétente pour statuer sur la liquidation des droits et reprises des époux, qui feront leur rapport en cas de difficulté,
Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 28 novembre 2008 par maître B..., notaire désigné, et déposé le 30 décembre 2008 au tribunal de grande Instance de SAINT ETIENNE les époux ne parvenant pas à s'entendre sur la valeur de l'immeuble sis en Algérie, sur l'existence d'un compte bancaire en Algérie et sur la valeur du mobilier meublant l'immeuble précité.
Le 09 Mars 2009, un procès-verbal de non conciliation a été dressé et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état.
Par jugement en date du 20 juillet 2010, le tribunal de grande instance a :
- fixé au 06 mars 2007 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
- pris acte de ce que l'immeuble commun sis à SAINT ETIENNE a été vendu 60. 000 euros et que sur ce prix les dettes communes ont été réglées à concurrence de la somme de 28. 565, 61 € de sorte que le solde disponible consigné chez le notaire est de 25. 434, 39 € :
- dit que monsieur X... doit récompense à la communauté de la somme de. 150. 000 € au titre de la construction d'un immeuble en Algérie sur le terrain lui appartenant en propre,
- fixé à la somme de 10. 000 € la valeur des meubles communs meublants l'immeuble propre de monsieur X... :
- fixé à 20. 000 € la valeur des avoirs bancaires communs sis en Algérie :
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires
-dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux règles en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Monsieur Ikhlef X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 1er octobre 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er février 2011, il demande à la cour de réformer le jugement et dire :
- qu'il n'existe aucun avoir bancaire commun en Algérie
-que l'immeuble propre à monsieur Ikhlef X... ne peut être évalué à la somme de 150 000 €,
- que les meubles meublants sis en Algérie ont une valeur de 1 000 €,
- que madame Z... devra fournir une évaluation par expert de la valeur des biens immeubles acquis par elle en Algérie qui sont des biens de communauté,
- que madame Z... devra fournir le détail des meubles meublants son domicile personnel qui constituent des biens communs.
- éventuellement, désigner tel expert qu'il appartiendra pour évaluer l'immeuble propre de monsieur X... en Algérie en distinguant la valeur du bâti et du terrain sous réserve que le juge français soit compétent pour liquider le patrimoine situé à l'étranger,
- condamner madame Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de maître BARRlQUAND, avoué sur son affirmation de droit comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions déposées le 12 avril 2011, madame Mahdjouba Z... demande à la cour de :
- homologuer le projet de partage établi par maître B... notaire en mars 2008,
- subsidiairement, confirmer en tous points le jugement déféré,
condamner monsieur Ikhlef X... aux entiers dépens de première instance et d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2011.
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur la juridiction compétente et la loi applicable
Attendu que monsieur Ikhlef X... et madame Mahdjouba Z..., tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés à Saint Etienne le 13 août 1980, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 ;
Qu'ils sont présumés avoir choisi comme applicable au régime matrimonial la loi du premier domicile conjugal dans lequel ils ont demeuré au moins deux ans soit la loi française puisque la naissance de leurs deux enfants en ce lieu plus de deux ans après le mariage démontre la durée de leur séjour en France ;
Que d'ailleurs, ni la compétence des juridictions française, ni l'application de la loi française n'ont été écartées dans leurs écritures respectives ;
Attendu que les époux, qui n'ont pas signé un contrat de mariage avant leur union, se voient appliquer le régime de la communauté légale ;
Sur la date des effets du divorce entre les époux
Attendu que les parties ne critiquent pas le jugement déféré s'agissant de la date à laquelle le divorce a pris effet dans les rapports entre eux quant à leurs biens, soit le 6 mars 2007 ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles gouvernant le partage entre cohéritiers en matière successorale ;
Qu'il en résulte que la date d'évaluation des biens communs doit être celle la plus proche du partage, dite date de jouissance divise ;
Sur la demande de récompense à la communauté dirigée contre monsieur X...
Attendu que monsieur Ikhlef X... a admis devant le notaire chargé des opérations de liquidation qu'il était propriétaire en propre d'un terrain à proximité de Tlemcen (Algérie) sur lequel la communauté a fait construire une maison d'habitation élevée de deux niveaux sur rez-de-chaussée et a conclu en ce sens ;
Mais que lorsqu'il lui a été demandé par son avocat, de produire l'acte de propriété correspondant à la photographie produite par madame Mahdjouba Z... en pièce no4, il a écrit (pièce no6) que cette maison ne lui appartient pas mais appartient à sa famille composée de son père et des dix frères et soeurs ;
Que monsieur Ikhlef X... ne disconvient cependant pas qu'il doit, par application des dispositions de l'article 1469 du code civil, récompense à la communauté au titre du coût de la construction réalisée sur son terrain mais qu'il en conteste le montant ;
Attendu par ailleurs qu'aucun compte n'est produit et que madame Mahdjouba Z... n'explique pas comment la communauté aurait pu financer ladite construction à hauteur de la somme de 150 000 € à laquelle elle l'estime, alors que les attestations qu'elle produit tendent à démontrer qu'elle seule travaillait durement, subvenait seule aux besoins de la famille et que le couple a néanmoins pu acquérir l'appartement dont la vente au prix de 60 000 € a permis de solder les dettes récapitulées dans le plan de surendettement souscrit par madame Mahdjouba Z... en 2006 ;
Que les deux parties bénéficient d'ailleurs de l'aide juridictionnelle ;
Que la somme que la communauté a été en capacité d'investir dans la construction d'une maison familiale en Algérie, correspondant à l'apport de monsieur X... sera fixée à 15 000 € ;
Attendu que madame Mahdjouba Z... ne rapporte pas davantage la preuve de la valeur des meubles meublants, qui auraient été acquis par la communauté pour les besoins de ladite maison ;
Qu'une valeur de 1 000 € sera retenue conformément à l'aveu de monsieur Ikhlef X... ;
Sur la demande de récompense dirigée contre madame Mahdjouba Z... au titre des biens acquis en Algérie
Attendu que madame Mahdjouba Z... admet qu'elle est effectivement propriétaire de deux garages et deux caves sis en Algérie mais soutient que ces immeubles lui appartiennent en propre pour avoir été acquis en 2008, après la séparation ;
Qu'elle ne produit cependant aucune pièce justifiant de la date de ces acquisitions, de leur nature et de leur valeur ;
Qu'il résulte des attestations produites par madame Z... que, pour réaliser cet investissement, elle a emprunté 6 000 € à monsieur D..., 5 000 € à madame E..., 1 000 € à madame F..., 500 € à madame G..., 600 € à madame H..., soit une somme totale de 13 100 €, aucun des témoins ne précisant la date de leur apport ;
Que le montant total de son investissement personnel en Algérie sera évalué à cette somme et présumé avoir été remboursé par la communauté à laquelle elle doit récompense ;
Sur les autres biens de communauté
Sur les meubles
Attendu que les meubles meublants le domicile conjugal n'ont pas été inventoriés et que les parties ne produisent aucun élément d'appréciation permettant l'évaluation des biens à la date la plus proche de la jouissance divise ;
Qu'ils étaient en possession de madame Z... ;
Que monsieur X... ne fait état d'aucun élément de valeur particulière ;
Qu'ils seront, eu égard à leur vétusté, évalués globalement à 1 000 € ;
Que l'existence de comptes en Algérie n'est qu'hypothétique, aucune pièce ne permettant d'en accréditer l'existence ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Retient la compétence de la juridiction française et l'application de la loi française au litige opposant les époux Ikhlef X...- Mahdjouba Z...,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé au 06 Mars 2007 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
- pris acte de ce que l'immeuble commun sis à SAINT ETIENNE a été vendu 60. 000 euros et que sur ce prix les dettes communes ont été réglées à concurrence de la somme de 28. 565, 61 € de sorte que le solde disponible consigné chez le notaire est de 25. 434, 39 €,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la communauté a participé :
- à hauteur de 15 000 € au financement de la construction d'un immeuble appartenant à monsieur Ikhlef X..., sis en Algérie
-à hauteur de 13 100 € à l'acquisition par madame Mahdjouba Z... de biens immobiliers sis en Algérie,
Dit que la communauté a droit à récompenses au titre de ces sommes, dont elle a fait l'avance,
Dit que monsieur Ikhlef X... doit récompense à la communauté de 1 000 € au titre de la valeur des meubles meublants acquis par la communauté pour les besoins de la maison située en Algérie,
Dit que madame Z... doit récompense à la communauté de 1 000 € au titre de la valeur des meubles meublants acquis par la communauté pour les besoins de l'appartement de Saint Etienne,
Déboute madame Mahdjouba Z... de sa demande au titre d'avoirs bancaires en Algérie,
Dit que maître B..., notaire associé, devra procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux Ikhlef X.../ Mahdjouba Z... et établir un état liquidatif
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président