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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., 52000 Chaumont,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Epic SNCF Sernam, dont le siège est Place du général de Gaulle, 52000 Chaumont,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Epic SNCF Sernam, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, la loi du 16 Fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence du juge civil ; que lorsque sa validité est contestée devant lui, il doit renvoyer en appréciation de légalité devant le juge administratif et surseoir à statuer ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., au service de la SNCF depuis le 14 janvier 1963, a été mis à la retraite d'office à compter du 26 avril 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en invoquant l'illégalité de l'article 7 du règlement de retraites de la SNCF et du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a relevé qu'il remplissait les conditions d'âge et de durée de service prévues par l'article 7 susvisé et que la légalité des dispositions réglementaires ne pouvait être discutée devant une juridiction de l'ordre judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la validité de ces dispositions était contestée, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Epic SNCF Sernam aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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