jurisprudence.case.fullText
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 708 F-D
Pourvoi n° W 20-10.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
La société Ormeaudis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-10.886 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Tarbes, dans le litige l'opposant à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ormeaudis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Secafi, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée ( président du tribunal judiciaire de Tarbes, 7 janvier 2020), statuant en la forme des référés, le comité social et économique de la société Ormeaudis (le CSE) a décidé, le 28 février 2019, du recours à un expert-comptable pour l'assister dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur le fondement de l'article L .2315-88 du code du travail.
2. Le 21 mars 2019, il a décidé du recours à un expert-comptable pour l'assister dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, sur le fondement de l'article L. 2315-91 du code du travail.
3. Dans les deux cas, la société Secafi a été désignée. Son rapport a été commenté lors d'une réunion du CSE du 11 juillet 2019. Sa facture définitive pour un solde d'honoraires a été adressée le 25 juillet 2019 à l'employeur, un acompte ayant déjà été versé par ce dernier.
4. Par acte du 2 août 2019, la société Ormeaudis a fait assigner la société d'expertise aux fins de remboursement de cette dernière somme.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le déclarer forclos en sa demande, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Ormeaudis ne contestait pas les délibérations du comité social et économique des 28 février et 21 mars 2019 ayant décidé de recourir à des expertises au regard de la nécessité de celles-ci ni ne sollicitait leur annulation, mais soutenait que ces délibérations ayant été adoptées, pour la première, avant la transmission des comptes, pour l'autre, avant le dépôt dans la banque de données économiques et sociales des documents d'information relatifs à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, elles relevaient de l'expertise libre de l'article L. 2315-81 du code du travail, dont l'employeur n'était pas tenu d'assumer la charge, et non des expertises des articles L. 2315-88 et L. 2315-91 dudit code ; qu'en retenant, pour juger la demande forclose comme introduite plus de 10 jours après la date des délibérations ayant décidé du recours aux expertises, que la société Ormeaudis contestait la décision de désigner un expert par le CSE au titre du 1° de l'article L. 2315-86 du code du travail, autrement dit qu'elle contestait la nécessité des expertises décidées par le CSE, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour déclarer l'employeur forclos en sa demande, l'ordonnance retient qu'il s'agit d'une contestation de la décision de désigner un expert par le comité social et économique au titre du 1° de l'article L. 2315-86 du code du travail et que l'employeur avait donc un délai de dix jours pour le faire à compter des 28 février et 21 mars 2019.
8. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur soutenait que « la contestation porte non pas sur la régularité des délibérations des 28 février et 21 mars ayant abouti à la désignation de l'expert mais incontestablement sur le paiement de la facture définitive du 24 juillet 2019 telle que communiquée au terme des opérations d'expertise. Elle ne pouvait naître que de la communication de ladite facture à la société. Les délibérations ne sont pas entachées d'irrégularités, simplement étant intervenues prématurément, elles n'ont pu générer pour l'employeur l'obligation d'assumer le coût des expertises (...) L'employeur ne pouvait réagir qu'au moment où il lui a été demandé d'assumer ce coût, à savoir au moment de la facture définitive », ce dont il résultait que l'employeur contestait le coût de l'expertise au sens du 4° de l'article L. 2315-86 du code du travail, le président du tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 janvier 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Tarbes, statuant en la forme des référés ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Pau ;
Condamne la société Secafi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Secafi et la condamne à payer à la société Ormeaudis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Ormeaudis
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré la société Ormeaudis forclose en sa demande, et d'AVOIR condamné cette société aux dépens ainsi qu'à verser à la société Secafi une somme de 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 2315-86 du code du travail, modifié par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 sept. 2017, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2018, « Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût » ;
Et aux termes des articles R. 2315-49 et R. 2315-50 du même code, « pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours » «les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que lors des réunions du 28 février 2019 et du 21 mars 2019, le CSE de la société Ormeaudis a décidé de désigner la SAS Secafi pour l'assister dans le cadre des consultations annuelles obligatoires portant sur la situation économique et financière d'une part, et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, d'autre part, dans le cadre de articles L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail. Le rapport de la SAS Secafi a été commenté lors d'une réunion exceptionnelle du 11 juillet 2019. La facture définitive a été adressée le 25 juillet 2019 pour un solde d'honoraires de 12 648,60 ? TTC, un acompte de 15 066 ? ayant déjà été versé par l'employeur. Il est exact, comme l'a souligné la SAS Secafi, que la SAS Ormeaudis, qui a saisi le président du tribunal de grande instance par acte d'huissier délivré le 2 août 2019 est forclose en sa demande s'agissant d'une contestation de la décision de désigner un expert par le CSE au titre du 1° de l'article L. 2315-86 et qu'elle avait donc un délai de 10 jours pour le faire à compter des 28 février 2019 et 21 mars 2019 » ;
1, ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties; qu'en l'espèce, la société Ormeaudis ne contestait pas les délibérations du comité social et économique des 28 février et 21 mars 2019 ayant décidé de recourir à des expertises au regard de la nécessité de celles-ci ni ne sollicitait leur annulation, mais soutenait que ces délibérations ayant été adoptées, pour la première, avant la transmission des comptes, pour l'autre, avant le dépôt dans la banque de données économiques et sociales des documents d'information relatifs à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, elles relevaient de l'expertise libre de l'article L. 2315-81 du code du travail, dont l'employeur n'était pas tenu d'assumer la charge, et non des expertises des articles L. 2315-88 et L. 2315-91 dudit code ; qu'en retenant, pour juger la demande forclose comme introduite plus de 10 jours après la date des délibérations ayant décidé du recours aux expertises, que la société Ormeaudis contestait la décision de désigner un expert par le CSE au titre du 1° de l'article L. 2315-86 du code du travail, autrement dit qu'elle contestait la nécessité des expertises décidées par le CSE, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le droit pour le comité social et économique, en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, de sorte que lorsque la désignation de l'expert-comptable intervient avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, la rémunération de l'expert doit rester à la charge du CSE ; que l'action de l'employeur tendant à faire juger qu'il n'est pas tenu de prendre en charge le coût d'une expertise décidée de façon prématurée pour relever de l'expertise de l'article L. 2315-88 du code du travail n'a pas à être introduite dans un délai de dix jours à compter de la délibération ayant décidé le recours à cette expertise ; qu'en l'espèce, la société Ormeaudis ne contestait pas la régularité de la délibération du CSE du 28 février 2019 au regard notamment de la nécessité de l'expertise, mais soutenait qu'elle n'était pas tenue d'assumer le coût de celle-ci dès lors qu'elle avait été décidée avant la transmission des comptes intervenue du 24 au 27 mai 2019 et relevait dès lors de l'expertise libre dont le CSE devait assumer seul le coût ; qu'en jugeant cependant que la société Ormeaudis était forclose en sa demande faute d'avoir saisi le juge dans un délai de 10 jours à compter du 28 février 2019, le tribunal a violé les articles L. 2315-80, L. 2315-81, L. 2315-86, L. 2315-88 et R. 2325-49 du code du travail ;
3. ALORS de même QUE le droit pour le comité social et économique, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce une fois que toutes les informations nécessaires à cette consultation ont été déposées dans la base de données économiques et sociales, de sorte que lorsque la désignation de l'expert intervient avant cette date, sa rémunération reste à la charge du CSE ; que l'action de l'employeur tendant à faire juger qu'il n'est pas tenu de prendre en charge le coût de l'expertise décidée de façon prématurée pour relever de l'expertise de l'article L. 2315-91 du code du travail n'a pas à être introduite dans un délai de dix jours à compter de la délibération ayant décidé le recours à cette expertise ; qu'en l'espèce, la société Ormeaudis ne contestait pas la régularité de la délibération du CSE du 21 mars 2019 au regard notamment de la nécessité de l'expertise, mais soutenait qu'elle n'était pas tenu d'assumer le coût de celle-ci dès lors qu'elle avait été décidée avant le dépôt dans la BDES des documents d'information relatifs à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, intervenu les 23 janvier, 7 mai et 28 juin 2019 et relevait dès lors de l'expertise libre dont le CSE devait assumer seul le coût ; qu'en jugeant cependant que la société Ormeaudis était forclose en sa demande faute d'avoir saisi le juge dans un délai de 10 jours à compter du 21 mars 2019, le tribunal a violé les articles L. 2315-80, L. 2315-81, L. 2315-86, L. 2315-91 et R. 2325-49 du code du travail.