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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-14.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-14.936

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric A..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Y..., Z... de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Davouassoud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 398, 403 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 410 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant assigné M. A... devant le président du tribunal de commerce de Toulon aux fins de l'entendre condamner, sous astreinte, à exécuter une commande de marchandises, M. A... a invoqué l'existence d'une contestation sérieuse et revendiqué la juridiction du tribunal de Bordeaux ; que le juge des référés s'est déclaré territorialement compétent et a prononcé condamnation à l'encontre de M. A..., lequel a formé un contredit dont il s'est désisté ; Attendu qu'en se fondant sur ce désistement, l'arrêt retient qu'il emporte acquiescement au jugement et entraîne dessaisissement de la cour ; Qu'en statuant ainsi sans relever aucun acte démontrant avec évidence l'intention de M. A... d'accepter la décision intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-10 | Jurisprudence Berlioz