Cour de cassation, 24 novembre 2004. 04-80.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-80.509
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 décembre 2003, qui, pour destructions de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, fabrication et détention d'engin meurtrier ou incendiaire agissant par explosion, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la garantie d'impartialité objective des juridictions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit aux exceptions de nullité présentées par le prévenu ;
"aux motifs que "le 14 septembre 2003, M. le procureur général près la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation aux motifs que les constitutions de partie civile des deux magistrats ont été rejetées par le tribunal correctionnel de Lyon, que ceux-ci n'ont pas relevé appel du jugement et qu'ils ont fait savoir qu'ils n'interviendraient pas à l'audience devant la Cour ; qu'il convient, par conséquent, de rejeter la demande de renvoi présentée par Emmanuel X... et de déclarer irrecevable l'exception de nullité qu'il soulève en cause d'appel pour la première fois, celle-ci étant apparue dès la constitution de partie civile devant le tribunal ; qu'au surplus, le prévenu ne saurait se plaindre d'une violation du droit à une juridiction impartiale dès lors que, contrairement aux magistrats du siège composant la juridiction, le représentant du ministère public ne décide pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens du texte susvisé, le procureur de la République d'Annecy ayant pu ouvrir une information le 26 juin 2002 et se constituer partie civile par la suite ; que le conseil d'Emmanuel X... demande, par conclusions déposées in limine litis le renvoi de l'affaire ; qu'il expose que le prévenu a présenté le 8 octobre 2003 une requête auprès de M. le procureur général près la cour d'appel de Lyon tendant à la saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande de renvoi devant une autre juridiction aux motifs que le procureur de la République d'Annecy au moment des faits, qui se sont constitués parties civiles devant le tribunal, avaient été nommés respectivement avocat général au parquet général de Lyon et président de chambre à la cour d'appel de Lyon ; que le
16 octobre 2003, M. le procureur général près la cour d'appel de Lyon a rejeté cette requête ; que conformément aux dispositions de l'article 665 du Code de procédure pénale, Emmanuel X... a formé, le 7 novembre 2003, un recours devant M. le procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la chambre criminelle ;
qu'en cas de refus du renvoi de l'affaire, il demande à la Cour de constater la nullité de l'ensemble de la procédure depuis le réquisitoire introductif du procureur de la République d'Annecy en date du 26 juin 2002 et de lui donner acte de ce qu'il entend se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable" ;
"alors que, d'une part, est objectivement impartiale la cour d'appel qui doit se prononcer sur la culpabilité d'un prévenu lorsque l'un des présidents de chambre de cette Cour s'est constitué partie civile, s'estimant personnellement victime des faits poursuivis ; que la cour d'appel, qui n'offrait pas dans ces conditions au prévenu les garanties objectivement suffisantes de son impartialité, ne pouvait statuer sur l'appel qui avait été formé par Emmanuel X... ;
"alors que, d'autre part, le droit à un double degré de juridiction, comme la garantie à un recours effectif, impose qu'une juridiction du second degré examine une exception de nullité même invoquée pour la première fois devant elle ; que l'interprétation faite par la Cour de cassation des articles 385 et 512 porte nécessairement une atteinte disproportionnée à ces principes conventionnels ;
"alors, qu'enfin, la garantie d'impartialité objective du tribunal commande que le représentant du ministère public ne requière pas sur des faits auxquels il est lui-même directement intéressé ; que le procureur général du tribunal de grande instance d'Annecy, qui a initié, par un réquisitoire introductif, une procédure à laquelle il allait personnellement prendre partie en se constituant partie civile, a entaché cet acte d'un vice dirimant entraînant sa nullité" ;
Attendu que, d'une part, en écartant par les motifs reproduits au moyen, les conclusions du prévenu tendant au renvoi de l'affaire, au motif que la composition de la cour d'appel ne satisfaisait pas, à ses dires, aux exigences d'impartialité, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, d'autre part, pour déclarer irrecevable l'exception prise de la nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente, l'arrêt énonce à bon droit que la qualité du signataire desdites réquisitions étant apparue dès la constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel, l'irrégularité alléguée ne pouvait être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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