Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-84.544
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-84.544
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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N° E 21-84.544 F-N
N° 50282
ECF
9 MARS 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022
M. [B] [N] et Mme [W] [P], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [K] [X], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 2 juillet 2021, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de M. [I] [E] du chef d'agression sexuelle aggravée.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [N], Mme [W] [P] et de [K] [X], les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [I] [E], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [B] [N] et Mme [W] [P], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [K] [X], devront payer à M. [I] [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
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