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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Al X..., engagé le 12 février 2001 par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole tractoriste, a été victime d'un accident du travail le 29 mars 2001 ; que, contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail notifiée par son employeur le 9 avril 2001, alors qu'il était en arrêt de travail suite à cet accident, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que le licenciement a été jugé nul ;
Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaires, l'arrêt attaqué retient qu'à défaut de demander sa réintégration, le salarié est en droit de demander la réparation du préjudice qui lui est causé par la rupture de son contrat de travail, laquelle prend nécessairement effet au jour où elle est prononcée par l'employeur, sans qu'il y ait lieu à en reporter les effets ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-8 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'à la suite de son licenciement, le salarié pouvait bénéficier du préavis conventionnel d'un mois ou de l'indemnité compensatrice correspondante, mais qu'il n'y avait pas lieu de l'indemniser dès lors que durant la période concernée ce dernier ne travaillait pas, étant en arrêt de travail suite à son accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel des chefs faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant donner sur ces points la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 1 082, 60 euros le montant de la condamnation de M. Y... au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et rejeté la demande de M. Al X... en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation ;
Dit que M. Al X... a droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement au moins égale à six mois de salaires et à une indemnité compensatrice de préavis ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à Me Jacoupy la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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