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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AA Math, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de M. Alexandre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 29 mai 1998, la société AA Math, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société AA Math aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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