Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 2022. 21-10.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.493

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10280 F Pourvoi n° Q 21-10.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-10.493 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 , chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, dit que monsieur [Z] n'est pas français ; 1°) ALORS QUE l'identité d'une personne se prouve par tout moyen, même pour l'acquisition de la nationalité française, ; qu'en affirmant que l'identité certaine doit être attestée par des actes d'état civil fiables au sens de l'article 47 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 21-13 et 47 du code civil, ensemble l'article 1 de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 ; 2°) ALORS QUE l'identité d'une personne se prouve par tout moyen ; qu'en ne recherchant pas si l'identité de Monsieur [T] [Z] ne ressortait pas de façon certaine des différents documents produits aux débats, à savoir les six copies d'acte de naissance toutes identiques, son extrait d'acte de mariage, le certificat de l'administration algérienne du 19 juin 2017, les différents documents d'identité français, les diplômes, et le titre de propriété, documents délivrés à Monsieur [T] [Z], né le 6 janvier 1955 à Taza, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-13 et 47 du code civil, ensemble l'article 1 de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 ; 3°) ALORS QUE l'acte de naissance, comme la copie intégrale d'acte de naissance dressée par l'administration algérienne, est un acte de l'état civil fait en pays étranger qui doit répondre aux règles en vigueur dans cet Etat et non aux règles françaises ; qu'en affirmant que le code civil français alors applicable prévoit que les actes d'état civil énoncent l'identité de l'officier d'état civil qui les dresse, la cour d'appel a apprécié la régularité de l'acte de naissance comme celle de ses copies, dressés en Algérie, au regard du droit français ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 47 du code civil ; 4°) ALORS QUE la possession d'état de Français suppose la preuve non de l'identité certaine d'une personne, mais de ce qu'une personne, connue sous une certaine identité, a joui de la possession d'état de français, c'est-à-dire qu'elle s'est considérée comme française et a été considérée comme telle par l'administration française et la société de façon continue et non équivoque pendant au moins dix ans; qu'en subordonnant l'acquisition de la nationalité française par possession d'état de français à la preuve d'une identité certaine, la cour d'appel a violé 21-13 du code civil ; 5°) ALORS QU'en ne recherchant pas si les différents documents produits aux débats par Monsieur [T] [Z], à savoir, notamment, les passeports, carte d'identité et cartes électorales, indiquant que celui-ci était, sous cette identité, reconnu comme français et se considérait comme tel, n'établissaient pas sa possession d'état de français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-13 du code civil. Le greffier de chambre

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-03-30 | Jurisprudence Berlioz