Cour de cassation, 24 octobre 1990. 87-44.344
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-44.344
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ECL Ducru, Entreprise générale du bâtiment, ayant son siège ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Nice (section référé), au profit de M. X... Belgacem, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Ecl Ducru fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 14 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas été convoqué à personne, qu'il était absent lors de la convocation et qu'il n'est rentré qu'après la date de l'audience de la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que la convocation pour l'audience du conseil de prud'hommes du 14 mai 1987 a été adressée par lettre recommandée au siège social de la société défenderesse et que la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Ecl Ducru, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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