jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 12 mars 2012), qu'envisageant le regroupement de ses centres informatiques au Royaume-Uni dans le cadre d'un projet dénommé « data center », la société HSBC France a saisi le comité central d'entreprise pour son avis ; qu'après deux réunions s'étant déroulées les 24 novembre et 8 décembre 2010, le comité central, au terme d'une réunion du 12 janvier 2011, a décidé de recourir à une « expertise libre » selon les modalités définies à l'article 4.2.2.3 de l'accord d'entreprise signé le 1er mars 2010 et relatif aux « modalités du dialogue social portant sur la stratégie de l'entreprise et les projets de réorganisation qui en découlent » ; que l'expert a déposé un rapport d'étape le 3 février 2011 et que la procédure de consultation s'est poursuivie au cours d'une réunion du 4 février suivant, un certain nombre d'élus refusant de participer au vote relatif à l'avis du comité ; que le 15 avril 2011, le comité central d'entreprise a saisi le juge des référés afin d'obtenir l'annulation de la procédure d'information et de consultation et qu'il soit enjoint à la société HSBC France de reprendre cette procédure ;
Attendu que le comité central d'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties et ne peut être modifié par la juridiction saisie du litige ; que les demandes du comité central d'entreprise tendaient à titre principal, à voir annuler la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise relative au projet data center et à voir enjoindre sous astreinte à la société HSBC France de reprendre la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise en faisant application de l'accord sur les modalités du dialogue social portant sur la stratégie de l'entreprise et les projets de réorganisation qui en découlent ; qu'en réduisant l'examen du litige à celui des conditions de réalisation de l'expertise libre, la cour d'appel en a méconnu les termes et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance évidente d'un droit ; que le refus d'application de dispositions conventionnelles impératives caractérise un trouble manifestement illicite ; que le comité central d'entreprise se prévalait des dispositions de l'accord sur le dialogue social dont il exposait qu'elles n'avaient pas été respectées par l'employeur, tandis que l'employeur avait soutenu que l'accord litigieux n'était pas applicable et ne prétendait, en conséquence, pas qu'il avait été respecté ; que la cour d'appel a constaté que l'application de l'accord de dialogue social s'imposait à ses signataires ; qu'en refusant cependant de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans avoir vérifié si toutes les dispositions de l'accord relatives notamment au recours à l'expertise libre avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
3°/ que le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance évidente d'un droit ; que la cour d'appel a relevé que le comité central d'entreprise se prévalait du défaut d'application à son profit de l'accord de dialogue social dans le cadre de son information/consultation sur le projet data center, à raison du non respect du délai nécessaire à la réalisation de son expertise libre ; que la méconnaissance de ce délai suffisait à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en écartant l'existence d'un tel trouble, sans vérifier si le délai prévu par l'accord sur les modalités du dialogue social pour réaliser l'expertise litigieuse avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'aux termes de l'accord d'entreprise du 1er mars 2010, l'employeur devait être informé du choix du comité de recourir à un « expert libre » au plus tard le lendemain de la deuxième réunion d'information et qu'ayant relevé que c'est au cours de la troisième réunion que le comité central avait décidé de désigner un tel expert, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le trouble manifestement illicite auquel le comité central lui demandait de mettre fin n'était pas caractérisé et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité central d'entreprise de HSBC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le comité central d'entreprise de HSBC
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le comité central d'entreprise de la société Hsbc de ses demandes tendant à titre principal, à voir annuler la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise de la société Hsbc France relative au projet data center et à voir enjoindre sous astreinte à la société Hsbc France de reprendre la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise de la société Hsbc France en faisant application de l'accord sur les modalités du dialogue social portant sur la stratégie de l'entreprise et les projets de réorganisation qui en découlent et, à titre subsidiaire, à voir ordonner la suspension de la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise de la société Hsbc, ordonner la suspension de la procédure de mise en oeuvre du projet data center et à voir enjoindre à la société Hsbc France, de reprendre la procédure dans les termes précités relatifs à la demande formée à titre principal ;
AUX MOTIFS QU' il convient alors de rappeler qu'au cours de sa 3ème réunion, le 12/01/2011, le comité central d'entreprise de la société Hsbc a décidé du recours à une expertise dite libre, par référence, non discutée et en tout cas non sérieusement contestable, aux stipulations de l'article 4.2.2 de l'accord de dialogue social du 01/03/2010, prescrivant quant à la réalisation de sa mission que (article 4.2.2.2) l'expert ne dispose que des documents et informations transmis à l'institution représentative du personnel concernée, avec accès aux seuls membres de celle-ci, sans vocation de plein droit à rencontrer les responsables opérationnels du projet, et qu'il a (article 4.2.2.3) un délai de 4 semaines à cet effet à compter de la réception des dits documents, le comité central d'entreprise (en l'espèce) exprimant son avis (pour sa consultation) à la 1ère réunion suivante ; qu'il y a lieu d'observer d'une part qu'avant le vote sur l'expertise le président du comité central d'entreprise a pu indiquer qu'à titre exceptionnel cet expert pourrait rencontrer le responsable du projet, et d'autre part que c'est le 25/01/2011 qu'a été rédigée la lettre de mission de l'expert ; que de fait c'est le 04/02/2011 que s'est tenue la réunion de consultation du comité central d'entreprise de la société Hsbc, qui disposait à cette date d'une « note » de son expert, de 12 pages effectives, dont le préambule expose qu'elle est organisée en 3 parties analytiques, à savoir les arguments de la direction au soutien de son projet (1), la problématique centrale des modalités de sa mise en oeuvre (2), les impacts organisationnels et sociaux directs comme indirects (3), et dont la conclusion énonce l'identification de 3 problématiques majeures « par delà les nombreuses interrogations demeurées à ce jour sans réponse de la part de la direction » ; que dans ces conditions il y a lieu pour la cour de retenir, comme soutenu par le comité central d'entreprise de la société Hsbc, que certes la détermination de l'application de l'accord de dialogue social entre les parties au jour de sa signature (article 6) s'imposait à ses signataires, indépendamment de l'exécution des formalités des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, qui, comme la formalité de notification aux organisations représentatives non signataires (articles L.2231-5 du code du travail), concerne son opposabilité erga omnes ; que pour autant il s'impose de constater, avec l'évidence nécessaire au juge des référés, que le comité central d'entreprise de la société Hsbc ne se prévaut objectivement et concrètement, comme défaut d'application à son profit du dit accord dans le cadre de son information/consultation sur le projet data center, que d'un non-respect du délai nécessaire à la réalisation de son expertise libre, telle que décidée ci-dessus ; qu'eu égard au contenu et aux termes sus-rapportés de la note mise à sa disposition par son expert le 03/02/2011 (comme rappelé dans son courrier postérieur du 15/03/2011) pour sa réunion du lendemain, 04/02, la cour ne se trouve pas en mesure de pouvoir caractériser, dans la présente espèce et de ce chef, l'existence d'un trouble manifestement illicite aux droits et prérogatives du comité central d'entreprise de la société Hsbc, à raison d'une violation flagrante des modalités de mise en oeuvre de l'expertise libre déterminées aux articles 4.2.2.2 et 4.2.2.3 de l'accord de dialogue social ; qu'en effet ni dans cette note, ni dans son courrier du 15/03/2011, l'expert ne dénonce un manque de temps à la formulation des analyses, descriptives comme conclusives, d'une consistance certaine, auxquelles il s'est livré, ses réserves concernant « de nombreuses interrogations demeurées sans réponse de la part de la direction » apparaissant générales et formelles, et ne s'appliquant pas, en tout cas, à une absence de communication à son profit de documents mis à la disposition du comité central d'entreprise ; qu'il en va tout autant de l'affirmation ultérieure de l'expert, le 15/03/2011, de n'avoir pas été en capacité de mener à son terme sa mission d'assistance pour permettre aux élus du comité central d'entreprise d'émettre un avis motivé, étant observé d'une part qu'il n'a pas été discuté que l'expert avait bien pu rencontrer le responsable opérationnel du projet, et d'autre part que ni devant le premier juge, ni devant la cour, le comité central d'entreprise de la société Hsbc n'a formulé de demandes pour des communications précises de tels ou tels documents susceptibles de manquer à son information, et ensuite à celle de son expert ; qu'en conséquence de ces motifs, et de ceux non contraires du premier juge, que la cour reprend à son compte, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
ET, à les supposer adoptés, AUX MOTIFS QUE le comité central d'entreprise a pu procéder à la nomination d'un expert non à l'issue de la première réunion, mais de la troisième ; que l'expert a déposé un rapport d'étape qui comporte une analyse de la situation ; qu'en dehors du délai pour l'élaboration du rapport qu'il estime insuffisant, le comité central d'entreprise ne décrit pas précisément les dispositions de l'accord dont il aurait été privé ; qu'eu égard au déroulement de la procédure d'information antérieurement à la date du 14 décembre 2010, à la constitution d'une commission ad hoc, au fait que le comité central d'entreprise a pu nommer un expert libre qui a déposé un rapport d'étape, il convient de dire que la situation soumise à l'appréciation du juge des référés ne revêt pas les caractères du trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de mettre fin par l'annulation et la reprise de la procédure d'information consultation ;
1/ ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties et ne peut être modifié par la juridiction saisie du litige ; que les demandes du comité central d'entreprise de la société Hsbc tendaient à titre principal, à voir annuler la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise de la société Hsbc relative au projet data center et à voir enjoindre sous astreinte à la société Hsbc France de reprendre la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise de la société Hsbc France en faisant application de l'accord sur les modalités du dialogue social portant sur la stratégie de l'entreprise et les projets de réorganisation qui en découlent ; qu'en réduisant l'examen du litige à celui des conditions de réalisation de l'expertise libre, la cour d'appel en a méconnu les termes et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance évidente d'un droit ; que le refus d'application de dispositions conventionnelles impératives caractérise un trouble manifestement illicite ; que le comité central d'entreprise de la société Hsbc France se prévalait des dispositions de l'accord sur le dialogue social dont il exposait qu'elles n'avaient pas été respectées par l'employeur, tandis que la société Hsbc France avait soutenu que l'accord litigieux n'était pas applicable et ne prétendait, en conséquence, pas qu'il avait été respecté ; que la cour d'appel a constaté que l'application de l'accord de dialogue social s'imposait à ses signataires ; qu'en refusant cependant de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans avoir vérifié si toutes les dispositions de l'accord relatives notamment au recours à l'expertise libre avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance évidente d'un droit ; que la cour d'appel a relevé que le comité central d'entreprise de la société Hsbc se prévalait du défaut d'application à son profit de l'accord de dialogue social dans le cadre de son information/consultation sur le projet data center, à raison du non-respect du délai nécessaire à la réalisation de son expertise libre ; que la méconnaissance de ce délai suffisait à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en écartant l'existence d'un tel trouble, sans vérifier si le délai prévu par l'accord sur les modalités du dialogue social pour réaliser l'expertise litigeuse avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.