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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 97-19.484

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-19.484

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Christian Fourquemin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Joël Y..., 2 / de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Christian Fourquemin, de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en contrepartie d'un engagement de fourniture de boissons, la société Brasserie GSA a prêté une certaine somme aux époux Z... pour l'acquisition en 1990 d'un fonds de commerce notamment à usage de brasserie; que par acte du 9 novembre 1994, les époux Y... ont assigné la société Fourquemin en paiement d'une certaine somme représentant des mensualités échues du prêt susvisé en faisant valoir que celle-ci s'était engagée à leur régler les échéances de ce prêt ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1101 et 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Fourquemin à payer aux époux Y... différentes sommes au titre d'un prêt consenti à ceux-ci par la société Brasserie GSA, l'arrêt retient que sans qu'une convention écrite ait été élaborée à ce sujet, la société Fourquemin s'est engagée à régler les mensualités correspondant à l'amortissement du prêt consenti aux époux Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir l'existence d'une obligation déniée par la société Fourquemin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz