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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011
6ème Chambre A
ARRÊT No 1312
R. G : 10/ 01208
M. Jean-Joseph, Claude, Pierre-Marie X...
C/
Mme Caroline Y...
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2011
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Jean-Joseph, Claude, Pierre-Marie X...
né le 07 Juillet 1956 à GUERANDE (44350)
...
56190 AMBON
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assisté de Me Anne LE ROY, avocat
INTIMÉE :
Madame Caroline Y...
...
56750 DAMGAN
assignée le 18 janvier 2011 à sa personne
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
Un jugement du 12 décembre 1996 a prononcé le divorce des époux X.../ Y... et, concernant les enfants Gwénal, né le 4 novembre 1984 et Adénora née le 23 février 1989, a notamment mis à la charge de M. X... une contribution mensuelle de 1250 F (190, 56 €) pour l'entretien et l'éducation de chacun d'eux ;
Saisi par la mère aux fins d'augmentation de la pension pour Adénora et, par le père de suppression de cette part contributive, le Juge aux Affaires Familiales de Vannes a, par décision du 12 janvier 2010 :
- débouté M. X... de sa demande de suppression ;
- dit que la contribution sera versée directement entre les mains de l'enfant ;
- condamné M. X... aux dépens.
Le père a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions du 16 février 2011, il a demandé :
- de dire que sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Gwénal n'est plus due par lui depuis le 1er janvier 2009 ;
- d'infirmer la décision déférée et de dire qu'il est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille Adénora depuis le 1er novembre 2009 ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est référé à ses dernières écritures susvisées ;
Bien que régulièrement assignée à personne par acte du 18 janvier 2011, Mme Y... n'a pas constitué avoué ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2011 :
Sur ce,
Les ressources et charges de Mme Y... ne ressortent d'aucune pièce ; elles ne sont pas mentionnées par le premier juge ;
Selon M. X..., celle-ci avait déclaré percevoir un salaire brut de 1345 € et vivre dans un logement social ;
Le père établit qu'entre le 1er janvier et le 31 octobre 2009, il a perçu un revenu net mensuel (salaires et allocations de chômage) de 1500 € en moyenne, qu'à partir du 1er novembre 2009 il n'a plus bénéficié que du revenu de solidarité active, qu'il a mis en vente la maison où il habite, évaluée à 350000 € (lettre d'une agence immobilière du 6 décembre 2008) que le 26 mars 2010, son épargne placée s'élevait à 9970 € tandis que le solde en capital de ses emprunts immobiliers était de 38571 € (relevé de comptes bancaires) ;
Il n'apparaît pas qu'il dispose d'un capital productif ou pouvant être productif de revenus significatifs ;
Au vu des éléments portés à la connaissance de la Cour, il convient de supprimer à compter du 1er novembre 2009, pour cause d'impécuniosité de M. X... toute contribution de sa part à l'entretien et l'éducation de sa fille Adénora, en quoi le jugement sera infirmé ;
La suppression de sa pension alimentaire pour Gwénal sera aussi ordonnée mais avec effet à la même date et non au 1er janvier 2009, dès lors qu'il ne démontre pas que son fils n'était plus dès cette époque à la charge principale de sa mère, sous le prétexte d'un arrêt de ses études, et d'une dissimulation de sa situation réelle non avérée ;
Etant donné le caractère familial de l'affaire, il y a lieu d'infirmer le jugement sur les dépens et de dire que chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés tout comme en ce qui concerne les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience ;
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau ;
SUPPRIME à compter du 1er novembre 2009 toute contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de sa fille Adénora ;
Y ajoutant ;
SUPPRIME à compter du 1er novembre 2009 et non pas du 1er janvier 2009, toute contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils Gwénal ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance ainsi que ceux d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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