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Cour d'appel, 05 novembre 2013. 12/11353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/11353

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND DU 05 NOVEMBRE 2013 N°2013/911 Rôle N° 12/11353 [Q] [M] C/ Association CENTRE EQUESTRE [1] Grosse délivrée le : à : - Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON section Activités Diverses en date du 04 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1125. APPELANTE Mademoiselle [Q] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association CENTRE EQUESTRE [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Gisèle BAETSLE, Président Madame Fabienne ADAM, Conseiller Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013 Signé par Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller pour le Président empêché et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par déclaration écrite reçue le 21 juin 2012 au greffe de la juridiction, Mlle [Q] [M] a relevé appel du jugement rendu le 4 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui l'a déboutée de ses diverses demandes pécuniaires à l'encontre de son ancien employeur l'association Centre équestre [1] ; Dans ses écritures développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, Mlle [M] demande à la cour d'infirmer ce jugement, de dire son licenciement par l'association Centre équestre [1] nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'association à lui payer : 1 528,83 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 3057,66 € d'indemnité compensatrice de préavis et 305,76 € d'indemnité de congés payés y afférent, 1 528,83 € d'indemnité de licenciement, 9 178,98 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € de dommages-intérêts pour contestation infondée de l'accident du travail sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à lui remettre sous astreinte pécuniaire des bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés en conséquence, Dans ses écritures développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, l'association Centre équestre [1] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement déféré et condamner Mlle [M] à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Sur ce : Selon les pièces produites Mlle [Q] [M] été embauchée sans contrat écrit par l'association Centre de loisirs Poney Club [1] dit « Centre équestre PC [1] », à partir du 27 avril 2009 pour une durée indéterminée en qualité d'enseignante catégorie 2 coefficient 130 selon la convention collective nationale du personnel des centres équestres, à temps complet et en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 528,83 € pour 151,67 heures ; Convoquée le 3 juin 2011 à un entretien préalable à son licenciement envisagé et jusque-là mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par lettre du 30 juin 2011 pour faute grave sans préavis ni indemnité aux motifs ainsi énoncés : « (') depuis le 23 avril 2011, date de fin de vos congés, vous n'avez pas repris votre travail et aucun justificatif ne nous a été fourni (') la période de mise à pied qui a débuté le 3 juin 2011 ne vous sera pas rémunérée. » ; Or il est constaté en premier que le centre équestre ne justifie préalablement au licenciement d'aucune mise en demeure par lettre RAR notifiée à la salariée d'avoir, soit à reprendre son travail, soit à justifier de son absence depuis le 23 avril 2011 ; Il ressort par ailleurs des pièces médicales produites que Mlle [M], placée en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 1er février 2011 au 30 mars 2011, aurait dû à l'initiative de l'employeur bénéficier obligatoirement d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-21 du Code du travail, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension de son contrat de travail ainsi que prévu aux articles L. 1226-2 et L. 1226-7 du même Code, et peu important à cet égard que suivant décision du 23 mai 2011 de la MSA Provence Côte d'Azur, l'affection dont souffrait Mlle [M] n'ait pas été admise comme accident du travail par l'organisme social auquel elle est affiliée ; Or le centre équestre ne justifie pas avoir effectivement respecté la procédure légale, ni formellement mis en demeure la salariée de se soumettre audit examen de reprise, se limitant à produire une par lettre du 24 mars 2011 notifiant à la salariée sa mise en congés du 2 mai au 7 mai 2011 et ajoutant : « nous informerons la MSA à cette date pour qu'il puisse déclencher la visite médicale » ; Ces constatations sont suffisantes pour considérer que l'absence de son lieu de travail de Mlle [M] depuis le 23 avril 2011 n'est pas constitutive d'une faute grave et qu'en conséquence son licenciement est nul par application de l'article L. 1226-9 du Code du travail ; L'intéressée est par suite fondée à solliciter le paiement de 612 € à titre d'indemnité légale de licenciement par application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail, 9 178,98 € de dommages-intérêts pour licenciement illicite, et en outre à se voir remettre sous astreinte une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en conséquence ; En revanche Mlle [M] n'ayant pas légalement été en mesure de reprendre son activité d'enseignante à défaut d'examen favorable de reprise par le médecin du travail, ses demandes de rappel de salaire sur période de mise à pied et d'indemnité de préavis jusqu'à la rupture doivent être rejetées comme infondées ; Il en de même de sa demande de dommages-intérêts pour contestation infondée de l'accident du travail, la preuve de l'abus du droit de l'employeur à cet égard n'étant nullement rapportée ; Il est enfin équitable d'allouer 1 200 € à Mlle [M] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le centre équestre succombant en cause d'appel doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale ; Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mlle [Q] [M] de ses demandes de rappel de salaire sur période de mise à pied, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour contestation infondée par l'employeur de l'accident du travail, et de remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte ; Infirme pour le surplus le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Condamne l'association Centre de loisirs Poney Club [1] dit « Centre équestre PC [1] » à payer à Mlle [M] 612 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 9 178,98 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, 1 200 € à sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à remettre à l'intéressée sous astreinte de 30 € par jour de retard au-delà du 15ème jour suivant la notification du présent arrêt une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en conséquence ; Condamne l'association Centre de loisirs Poney Club [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHE

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