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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-82.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-82.878

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean-Jacques, prévenu - X... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean- Jacques Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs, complémentaire et en défense produits ; Sur le moyen de cassation additionnel proposé pour Jean-Jacques Y..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Jacques Y... à payer à Gilbert X... les sommes de 450 000 francs et 17 510,99 francs en réparation de son préjudice économique et de son préjudice matériel ; "aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse n'a pas comparu ; que cet organisme qui, devant le tribunal a fait état de sa créance pour un montant de 714 684,07 francs correspondant au capital décès (30 346 francs) et à la rente accident de travail (684 338,07 francs) servis à Gilbert X... n'a pas davantage adressé de courrier ; "alors que la créance de l'organisme social, quand bien même celui-ci ne serait pas présent à l'audience, doit s'imputer sur l'indemnité réparant le préjudice soumis à recours ; qu'en constatant que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse s'élevait à la somme de 714 684,07 francs et en omettant, bien que cela lui ait été demandé, de déduire cette somme de l'indemnité allouée à Gilbert X... en réparation de son préjudice autre que personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'ayant droit de la victime d'un accident mortel du travail ne conserve le droit de demander au responsable de l'accident la réparation du préjudice subi que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations servies par l'organisme de sécurité sociale ; Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice découlant pour Gilbert X... du décès de son épouse dans un accident du trajet, dont Jean-Jacques Y... a été déclaré entièrement responsable, les juges du second degré allouent au conjoint survivant, partie civile, outre la réparation de son préjudice moral, une indemnité au titre des frais d'obsèques et de son préjudice économique ; Que les juges constatent, par ailleurs, que la Caisse primaire d'assurance maladie, qui n'est pas intervenue à l'instance, a fait connaître le montant du capital-décès et de la rente d'accident du travail qu'elle a versés à Gilbert X... en conséquence de l'accident dont a été victime son épouse ; Mais attendu qu'en omettant de déduire de l'indemnité, mise à la charge du prévenu en réparation du préjudice matériel et économique de la partie civile, les prestations servies par l'organisme social, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice matériel et économique de Gilbert X..., l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Nîmes, en date du 29 janvier 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz