jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant résidence du Val de l'Eyre, Appt. 28, Bat.2, 33770 Salles,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes des 5 octobre 1988 et 22 mars 1989, Mme veuve Anselme X... a donné à sa petite-fille, Mme Catherine X..., épouse Y..., procuration sur ses comptes bancaire et d'épargne; que, du 2 décembre 1988 au 16 mai 1989, celle-ci a effectué quatre retraits successifs, d'un montant global de 127 000 francs; que Mme veuve Anselme X... est décédée le 19 mai 1989, laissant comme unique héritier sa fille, Mme Simone X...; que, le 4 janvier 1990, cette dernière a assigné sa fille, Mme Catherine Y..., en rapport à la masse successorale de la somme de 127 000 francs; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 1994) l'a déboutée de cette demande;
Attendu que Mme Simone X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Catherine Y..., simple mandataire, ne pouvant prouver les dons manuels par elle invoqués qu'en établissant l'interversion du titre, c'est-à-dire une tradition réelle par sa grand'mère des fonds litigieux impliquant dépossession de celle-ci et irrévocabilité de la donation, la cour d'appel ne pouvait considérer que cette preuve était rapportée, en se fondant sur des témoignages qui ne manifestaient qu'une simple intention de la prétendue donatrice, et non son accord exprès après chaque retrait pour que Mme Y... dispose à son profit des sommes par elle prélevées sur les comptes bancaire et d'épargne; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 931, 1315 et 2231 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait admettre l'existence de dons manuels au profit de Mme Y... sans rechercher si la condition, c'est-à-dire l'interversion du titre, était réalisé à la date de chaque retrait opéré sur les comptes bancaire ou d'épargne; qu'en statuant sans se placer au jour de chacun des dons manuels prétendus, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que, selon les attestations produites, Mme veuve Anselme X..., en parfaite possession de ses facultés intellectuelles, avait explicitement et à plusieurs reprises fait connaître son intention de donner tout son argent à sa petite-fille, et ayant retenu qu'elle n'avait réclamé aucune reddition de comptes après les retraits opérés par celle-ci, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la défunte avait été animée d'une intention libérale envers sa petite-fille, et que l'ensemble de ces éléments suffisait à établir l'interversion du titre caractérisant le don manuel des sommes retirées des comptes;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'aucun des quatre retraits litigieux n'avait été opéré pour les besoins de l'exécution du mandat, mais qu'au contraire, ils témoignaient tous de l'intention libérale de Mme veuve Anselme X..., l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief articulé par la seconde branche du moyen;
Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 9 500 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.