Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-45.346
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.346
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale d'entreprises de chauffage (CGEC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 29 juin 1977, par contrat à durée indéterminée en qualité de monteur soudeur dépanneur OHQ ; qu'ayant été victime d'un accident de travail le 1er novembre 1988, il a repris son travail jusqu'au 28 janvier 1992, date à laquelle il a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 octobre 1994 ; que le médecin du Travail l'a déclaré apte sur "un poste léger au sol ou de plein pied excluant le travail sur échelles ou échafaudages, la station debout prolongée, apte à la conduite d'un véhicule léger" ; qu'après avoir proposé au salarié un poste de gardien refusé par celui-ci, l'employeur, invoquant une impossibilité de reclassement, l'a licencié par lettre du 30 décembre 1994 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'avait condamné à payer une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'il existe une contradiction entre les motifs exposés par les juges d'appel dans le corps de l'arrêt et le dispositif de cette décision dans la mesure où après avoir retenu que, "contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges", le salarié pouvait prétendre au paiement d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel énonce dans le dispositif qu'elle confirme le jugement condamnant l'employeur au paiement de cette prime, alors que ledit jugement entrepris ne comportait aucune condamnation de ce chef ;
Mais attendu que la contradiction invoquée entre le dispositif de l'arrêt et les motifs constitue une erreur purement matérielle dont la rectification, qui n'implique pas une nouvelle appréciation des éléments de la cause, peut être demandée à la juridiction qui a prononcé l'arrêt et ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur faire encore grief à l'arrêt d'avoir relevé, pour fonder sa décision, qu'il n'avait pas fourni d'efforts suffisants pour reclasser le salarié "victime d'un grave accident de travail au service de l'entreprise", alors, selon le moyen, que le salarié avait été en arrêt pour maladie du 28 janvier 1992 jusqu'au 15 octobre 1994 et que les dispositions des règles propres au reclassement des salariés accidentés du travail n'étaient pas applicables ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas fait bénéficier le salarié de la législation protectrice des accidentés du travail et ayant constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à laquelle il était tenu en cas d'inaptitude résultant d'une maladie non professionnelle, ce dernier est sans intérêt à critiquer les motifs de l'arrêt déclarant que le salarié a été victime d'un accident du travail ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie générale d'entreprises de chauffage aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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