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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-11.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.622

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jeanne X..., 2 / Mme Aline X..., demeurant toutes deux 1672, avenue du Tour du Lac, villa Yuralla, 40150 Hossegor, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section II), au profit du Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est Immeuble la Croix du Palais, ... et ..., 94710 Maisons Alfort, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mmes Jeanne et Aline X..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, le deuxième, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mmes X..., qui, dans l'attente de la réalisation de la promesse d'hypothèque consentie par la société Atlantic hôtel, avaient garanti par le nantissement de leur fonds de commerce le remboursement du prêt accordé à cette société par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, ont sollicité l'annulation de leur engagement et recherché la responsabilité du prêteur ; que l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 1999) les a déboutées de ces prétentions ; Attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que les garanties autres que la promesse d'hypothèque avaient été formalisées ; qu'ensuite, elle a relevé que le prêteur ne disposait d'aucun moyen coercitif pour inscrire l'hypothèque promise par la débitrice principale, et non suivie d'effet, ce dont il résultait que le défaut de réalisation de la sûreté prévue n'était pas imputable au fait exclusif du créancier ; qu'enfin, dès lors que Mmes X... s'étaient bornées à reprocher au prêteur d'avoir négligé d'inscrire une hypothèque provisoire sur des biens appartenant à un tiers, elles ne sauraient reprocher à la cour d'appel d'avoir, pour écarter ce grief, considéré que le prêteur ne pouvait prétendre à l'inscription d'une hypothèque judiciaire tant que le débiteur était à jour de ses remboursements ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Jeanne et Aline X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz