Cour de cassation, 16 septembre 2003. 01-20.503
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-20.503
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe général du droit selon lequel nul ne pouvant s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ;
Attendu qu'au cours des mois de juillet et août 1997, M. X..., masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, a donné des soins à des patients assurés sociaux qui l'ont réglé directement de ses honoraires et auxquels il a remis les feuilles de soins nécessaires à leur remboursement par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que sur le fondement d'un avis à tiers détenteur, l'organisme social a versé directement au Trésor public, créancier de M. X..., le montant de prestations afférentes à ces soins ; qu'il en a ensuite réclamé le paiement à ce praticien ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la Caisse, le jugement attaqué retient essentiellement que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu paiement et que la somme litigieuse a été versée non à M. X... mais au Trésor public ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse n'était débitrice d'aucune somme en faveur de M. X... de sorte que le versement opéré au profit du créancier de ce praticien, avait enrichi ce dernier aux dépens de l'organisme social, le Tribunal a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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