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Cour de cassation, 04 mai 1987. 86-92.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-92.654

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mai 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - B. A. - contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de BOURGES, en date du 17 avril 1986, qui pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur et contraventions connexes de mise en vente de produits sans préciser les quantités en masse ou en volume correspondant au prix fixé, l'a condamné à une amende de 10.000 francs pour le délit et à 337 amendes de 100 francs chacune pour les contraventions et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, de l'article 9 de la déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, réaffirmée par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a retenu, pour apprécier la culpabilité du demandeur, qu'ainsi que l'ont justement fait observer les premiers juges, s'il est certain que deux erreurs seulement ont été relevées, il ne s'ensuit pas pour autant que la publicité litigieuse ne comportait que deux erreurs, qu'en effet, s'agissant de la publication, le 12 décembre 1983, de prix relevés le 9 décembre, il n'était possible à personne de vérifier après coup, et dans leur intégralité, les renseignements publiés ; que si les magasins concurrents pouvaient rechercher le 12 décembre, les prix qu'ils pratiquaient le 9, aucun n'était en mesure d'affirmer qu'étaient bien disponibles, en rayons, les produits faisant l'objet de la publicité ; que seule la coïncidence a permis que soient relevées les erreurs constatées, les services métrologiques ayant fortuitement noté, à l'occasion d'une enquête sur les fromages, les prix pratiqués par M.-G. pour la vente des camemberts Président et Crottin de Chavignol ; qu'ainsi donc, le nombre d'erreurs constatées doit s'apprécier non au regard de l'ensemble des produits ayant fait l'objet de la publicité, mais par comparaison avec le petit nombre de produits dont, par hasard, les services métrologiques avaient relevé les prix ; "alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit reconnue coupable ; que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce actuelle, deux erreurs seulement ayant été relevées, il n'incombait pas aux juges du fond de présumer qu'il en existait davantage, au motif d'une preuve impossible et du hasard qui aurait présidé à la constatation des faits objet de la poursuite" ; Sur le deuxième moyen de cassation, ainsi rédigé : "Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré B. coupable de publicité mensongère ; "au motif que la mention "prix relevés sous contrôle d'huissier" constitue une affirmation de garantie laissant supposer aux consommateurs que l'huissier a personnellement cnstaté et relevé le prix auquel le commerçant mettait en vente ses produits ; qu'en l'espèce, Maître H. n'est pas entré dans les magasins R., L. et M.-G. ; qu'il n'a donc pu constater à quel prix étaient mis en vente les différents produits ; qu'il n'a pu que constater le prix facturé par la caissière ou apposé sur le produit ; que le tableau comparatif publié fait apparaître que dans certain nombre, non négligeable, de fois, certains produits n'ont fait l'objet d'aucun relevé de prix chez les concurrents de C. ; que l'huissier n'étant pas rentré dans les surfaces de vente, n'était donc pas en mesure d'affirmer que certains produits n'étaient pas disponibles en rayons le jour du contrôle ; qu'en conséquence, en laissant supposer que l'huissier avait personnellement constaté, dans nombre de cas, que le produit faisant l'objet de la comparaison de prix n'était pas disponible chez certains concurrents, B. a fait une publicité fausse ; "alors que n'est faux que ce qui est contraire à la vérité ; que le fait de ne pas avoir vérifié certains faits, dès lors qu'il n'a pas été affirmé qu'ils avaient été vérifiés, ne saurait constituer un allégation fausse au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; "alors, d'autre part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la publicité litigieuse n'a jamais affirmé, ni laissé entendre que Maître H., l'huissier chargé de procéder aux vérifications, était entré à l'intérieur des grandes surfaces concurrentes pour vérifier la disponibilité ou l'indisponibilité des produits, ou des prix ; qu'il résulte, au contraire, des affirmations mêmes de la publicité que les produits contrôlés l'ont été sur des achats effectués, et par rapport aux étiquettes ; qu'en affirmant que des affirmations qui ne résultent pas de la publicité sont fausses, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors enfin que ne peut être considérée comme fausse une publicité comparative lorsque, sur certains points, elle ne comporte pas d'indication ; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur n'avait jamais affirmé dans sa publicité (et les juges du fond n'indiquaient du reste pas qu'il l'ait affirmé) que certains produits étaient indisponibles chez ses concurrents ; que le fait que la publicité litigieuse n'ait pas indiqué de prix de comparaison pour certains produits chez certains concurrents ne saurait donc être considéré comme une allégation fausse au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973" ; Sur le troisième moyen de cassation, ainsi rédigé : "le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré B. coupable de publicité mensongère ; "en ce que la décision a déclaré le demandeur coupable de publicité fausse ; "aux motifs qu'en outre l'huissier reconnaît n'avoir pas veillé aux indications métrologiques des produits ; qu'ainsi s'explique d'ailleurs l'erreur relevée à propos du camembert Président ; que toutes les indications de masse, contenance et volume publiées sont donc éminemment sujettes à caution, puisqu'elles n'ont fait l'objet d'aucune vérification par l'huissier ; qu'en conséquence, les renseignements métrologiques contenus dans la publicité litigieuse et dont un consommateur, moyennement éclairé, peut s'attendre à ce qu'elles aient été vérifiées par l'huissier, constituent autant d'indications fausses ; "alors, d'une part, que ne constituent des indications fausses que des indications contraires à la vérité ; que le fait qu'une indication figurant sur une publicité ne saurait constituer une allégation fausse, si la prévention n'établit pas et si les juges du fond ne constatent pas qu'elle est contraire à la vérité ; "alors, d'autre part, que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable ; qu'en l'espèce actuelle, aucune présomption de fausseté des comparaisons de prix ne peut résulter de ce que l'huissier n'aurait pas procédé à certaines vérifications dès lors qu'il n'est pas expressément constaté que ce faisant, il ait amené le demandeur à introduire des éléments faux dans la publicité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que A. B., directeur d'un hypermarché, a fait paraître dans des quotidiens régionaux une publicité intitulée "C. invente les prix comparés" et consistant en un tableau faisant état pour 133 produits de consommation courante des prix respectivement pratiqués par son établissement et divers magasins concurrents ; que cette publicité spécifiait que les prix étaient relevés sous contrôle d'huissier le vendredi 9 décembre 1983 ; qu'il est apparu, à la suite d'un contrôle par les agents de l'administration, que les encarts publicitaires contenaient des inexactitudes et méconnaissaient la réglementation concernant la publicité des prix de vente à l'unité de mesure ; que B. a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle notamment pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, la Cour d'appel relève d'une part qu'il ressort du tableau publié que pour le camembert d'une certaine marque 45 % M.G 240 gr., vendu 6,35 francs par "C.", aucune indication du prix pratiqué par l'un des magasins concurrents n'était portée alors que le jour du contrôle cet établissement vendait un camembert de même marque et de même qualité mais d'un poids de 250 gr. au prix de 6,24 francs ; que le crottin de Chavignol, d'une certaine marque 2 X 60 gr. annoncé au prix de 11,40 francs à "C." paraissait être vendu 11,55 francs par le même concurrent, alors que ce dernier pratiquait en réalité un prix de 9,35 francs et qu'enfin divers produits de crèmerie étaient mentionnés sans les prix au litre ou au kilogramme comme le prévoit la réglementation ; que d'autre part, selon l'arrêt attaqué, alors que la mention "prix relevés sous contrôle d'huissier" constitue une affirmation de garantie laissant supposer au consommateur que l'huissier a personnellement constaté et relevé le prix auquel le commerçant mettant en vente ses produits, la Cour d'appel observe que l'huissier n'est pas rentré dans les magasins concurrents de C. et n'a donc pu constater à quel prix étaient mis en vente les différents produits ; que par ailleurs, les juges du fond retiennent, outre que l'huissier reconnaît n'avoir pas veillé aux indications métrologiques des produits faisant l'objet de la comparaison de prix, que le tableau comparatif publié fait apparaître que dans nombre de cas certains produits n'ont fait l'objet d'aucun relevé de prix, ce qui laisse supposer que l'huissier avait personnellement constaté l'indisponibilité de ces produits chez les concurrents ; que la Cour d'appel en conclut que la publicité litigieuse comporte des indications fausses ou éminemment sujettes à caution ainsi que des renseignements métrologiques dont un consommateur moyennement éclairé peut s'attendre à ce qu'ils aient été vérifiés par l'huissier, éléments de nature à entacher gravement la sincérité de ladite publicité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de toutes autres surabondantes, la Cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction aux dispositions de l'article 44-I de la loi du 27 décembre 1973 retenue à la charge du demandeur, et seule remise en cause par les moyens, a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs desdits moyens ; D'où il suit que ceux-ci ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-05-04 | Jurisprudence Berlioz