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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Oberdorf (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Martin X..., demeurant à Oberdorf (Haut-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié, d'une part, les titres des parties et les différentes présomptions invoquées par elles et, d'autre part, les faits de possession allégués par M. Y... qui revendiquait le bénéfice de la prescription acquisitive, la cour d'appel, qui a décidé que la cour litigieuse était comprise dans la propriété de M. X... et que M. Y... ne justifiait pas avoir eu l'usage exclusif de celle-ci pendant les 30 ans précédant l'introduction de la procédure, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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